Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-04.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.015
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant 5, rue du Collège, 76270 Neufchatel-en-Bray,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit :
1°/ de la Banque hypothécaire européenne, devenue Banque immobilière européenne, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est BP 613, ... Toulouse cedex,
3°/ du Crédit municipal, dont le siège est 12, rue ...,
4°/ de la société CEC Trévins de Cauray, société anonyme, dont le siège est : 79046 Niort cedex,
5°/ de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de la société Champ libre (BRED), dont le siège est ...,
7°/ de la société Cetelem, dont le siège est ...,
8°/ de la Casden, dont le siège est : 77424 Marne-la-Vallée, cedex 2,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, devenue Banque immobilière européenne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Casden, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par le Crédit lyonnais :
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité des mesures de redressement entre les créanciers, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil; que l'arrêt attaqué a fixé à 516 791,82 francs la créance de la Banque hypothécaire européenne nouvellement dénommée Banque immobilière européenne (BIE), avant d'en aménager le paiement;
Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de Mme X... que celle-ci, qui a soutenu que le montant du prêt avait été remis à son insu à son ancien époux, ait contesté la remise effective des fonds par la BIE; qu'ensuite la cour d'appel, appréciant provisoirement la créance pour les besoins de la procédure, ne pouvait en réduire le montant en dehors des conditions prévues à l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation; qu'elle n'avait donc pas à rechercher si la responsabilité de la BIE, dont la créance ne pouvait être rejetée dans le cadre de la procédure de redressement, était susceptible d'être engagée ;
qu'enfin la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'avait pas à répondre à la simple observation suivant laquelle le décompte de la banque ne permettait pas d'apprécier distinctement le capital des intérêts; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier juge, retenant que l'emprunt immobilier était en cours, en a rééchelonné le paiement sur 336 mois, correspondant à la moitié de la durée restant à courir; que la cour d'appel a réduit le délai d'échelonnement à 5 ans sans donner aucun motif à sa décision; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du Crédit lyonnais;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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