Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 2006. 04-19.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.852

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'avis donné à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de cassation ; Attendu que, dans le dispositif de l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile, le 22 février 2006, la Cour "casse et annule, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par M. X... des loyers par lui perçus de novembre 1995 à octobre 1996 pour l'habitation, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre" ; Attendu que la cour d'appel ayant rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 146 351,20 euros correspondant aux loyers perçus pour la maison d'habitation et la somme de 1 829,39 euros par mois à compter du 1er juillet 2003 jusqu'au paiement de l'indemnité, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que ce chef de dispositif non visé par le moyen et ne dépendant pas de la cassation prononcée, n'a pas été exclu des dispositions cassées ; qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 22 février 2006 ; PAR CES MOTIFS : Dit que les lignes 1 à 4 du dispositif de l'arrêt rendu le 22 février 2006, n° 234 FS sont rectifiées et qu'il y a lieu de leur substituer la rédaction suivante : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par M. X... des loyers par lui perçus de novembre 1995 à octobre 1996 pour l'habitation, et rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 146 351,20 euros correspondant aux loyers perçus pour la maison d'habitation et la somme de 1 829,39 euros par mois à compter du 1er juillet 2003 jusqu'au paiement de l'indemnité, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz