Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-14.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.072
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Affichage Giraudy, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1 / de Mlle Andrée X...,
2 / de M. Jean-Marie X...,
demeurant tous deux ...,
3 / de Mlle Marie-Colette X..., demeurant ...,
4 / de Mlle Sophie X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Affichage Giraudy, de Me Capron, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si l'arrêt du 7 décembre 1990 s'appuyait, dans ses motifs, sur le fait que les trois immeubles loués constituaient en réalité un ensemble unique et indivisible et que la pluralité des baux dont faisait l'objet cet immeuble n'était maintenue que pour des raisons de commodité comptable, son dispositif à caractère général, puisque, confirmant principalement la décision de première instance, n'y faisait pas référence et qu'il ne pouvait être davantage soutenu que cette motivation était implicitement contenue dans le dispositif, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'était pas fondée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 18 septembre 1987, la société Affichage Giraudy précisait que les conventions signées entre les parties étaient au nombre de trois, dont la convention du 8 novembre 1967 portant sur l'immeuble reconstruit après incendie, que les conventions conclues en 1968 n'avaient pas écarté la convention du 8 novembre 1967, que la société Affichage Giraudy ne pouvait arguer de l'indivisibilité des locaux qui résulterait de l'imbrication des immeubles reconstruits par ses soins sur le terrain des consorts X..., pour rejeter l'application de cette convention dont elle avait elle-même fait état dans une procédure antérieure devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait trois conventions entre les parties et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Affichage Giraudy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Affichage Giraudy à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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