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Tribunal de commerce, 16 janvier 2026. 2025016816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025016816

jurisprudence.case.decisionDate :

16 janvier 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016816 Numéro PC : 4147037 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 16/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) SELARL AMAJ représentée par Maître [Y] [R], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL ILATOUT'COQUILLAGES [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître [N] [A], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SELAS ILATOUT'COQUILLAGES [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) : [F] (SCI) [Adresse 3] N° SIREN : 481 559 573 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M Ali DEBABI Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience en chambre du conseil du 09/01/2026 Faits et Procédure : Par acte de commissaire de Justice en date du 08.12.2025 la SELARL AMAJ agissant par Me [Y] [R] es-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société ILATOUT'COQUILLAGES et la SELAS OCMJ agissant par Me [N] [A] es-qualités de mandataire judiciaire au dit redressement judiciaire, ont fait donner assignation à la SCI [F] d'avoir à comparaitre devant ce Tribunal à l'audience du 09.01.2026 à 08h30 chambre des Procédures collectives aux fins d'entendre prononcer à l'encontre de la SCI [F] l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la société ILATOUT'COQUILLAGES. L'affaire a été appelée à l'audience du 09.01.2026 et mise en délibéré. Bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, la SCI [F] n'a pas comparu ni personne pour elle. Sur ce, Attendu qu'il ressort de la cause que la société ILATOUT'COQUILLAGES, qui a pour activité la vente en gros et demi-gros de tous coquillages et autres mollusques qu'elle exploite à LOUPIAN (34), a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 02/05/2025, les requérantes étant désignées respectivement administrateur et mandataire judiciaire. Attend que l'article L.621-2 du code de commerce prévoit : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Que la jurisprudence retient que l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales justifient l'extension de la procédure collective. Qu'en l'espèce, il apparait que le seul actif de la SCI [F] a été mise à la disposition gratuite et donc sans contrepartie de la société ILATOUT'COQUILLAGES, caractérisant ainsi des flux financiers anormaux et des relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales – Que caractérisant ainsi l'existence de flux financiers anormaux, le Tribunal doit prononcer l'extension de procédure collective de la SELARL ILATOUT'COQUILLAGES. Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par décision réputée contradictoire et en premier ressort Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, Prononce l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la société ILATOUTCOQUILLAGES à la SCI [F] inscrite sous le n° 481 559 573 au RCS de Montpellier et dont le siège social est [Adresse 4]. Dit que la date de cessation des paiements de cette procédure collective sera la même que celle de la société ILATOUTCOQUILLAGES soit le 31.01.2025. Dit que les organes de procédure seront les mêmes. Ordonne toute mesure de publicité utile. Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-01-16 | Jurisprudence Berlioz