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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Salt Ecopolis Sud, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Salt Ecopolis Sud, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 20 avril 1993, en qualité de chauffeur routier hautement qualifié spécialisé dans les produits dangereux par la société Salt ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 5 mars 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Salt fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1999) de confirmer par motifs adoptés, le jugement qui avait dit que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la société Salt avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de l'addition du temps de travail accompli par M. X... le 23 février 1994 selon ses propres déclarations sur sa feuille de route et du temps passé par le chauffeur qui avait effectué à sa place le transport qu'il avait refusé de faire, que ledit transport n'aurait pas occasionné un dépassement de la durée du travail autorisée, que le refus de M. X... faisait suite à un premier refus analogue sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 15 septembre 1993, que le travail refusé devait être effectué pour le principal client de l'entreprise qui venait de se plaindre de ce salarié, de sorte que, pour l'ensemble de ces raisons, la poursuite du travail même pendant la durée limitée du préavis était impossible ; que ces conclusions assorties d'offres de preuve étaient péremptoires en ce qu'elles invoquaient des circonstances aggravantes du refus dont la cour d'appel a constaté le caractère fautif ; que, dès lors, en appréciant la qualification de cette faute sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel en retenant qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence de production du disque chronotachygraphe, le temps de travail accompli par le salarié, le jour incriminé, ne pouvait être déterminé de manière incontestable, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Salt fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen,
1 ) que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les attestations produites révélaient un usage constant dans l'entreprise pour rémunérer au forfait les heures supplémentaires du samedi et du dimanche sous forme d'une prime exceptionnelle, sans toutefois que l'employeur apparaisse avoir prévu un compte précis pour celles effectuées les autres jours de la semaine, et en se déterminant ainsi de façon inopérante uniquement en considération de l'absence d'un usage concernant les heures supplémentaires effectuées en dehors des samedis et des dimanches, sans s'attacher, au contenu du forfait convenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que les heures supplémentaires effectuées par un salarié se décomptent par semaine civile, c'est-à-dire du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, selon la circulaire du 30 juin 1987 applicable en l'espèce ; que, dès lors, en homologuant le rapport de l'expert qui, pour procéder au décompte du temps de travail hebdomadaire de M. X... avait considéré que les semaines commençaient le dimanche "conformément à la dernière législation formelle en vigueur en France qui est celle du droit canon", la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la convention de forfait ne se présume pas et qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de son existence ;
Attendu, ensuite, que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un complément annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions déposées par l'employeur que celui-ci ait soutenu la branche du moyen relative au décompte des heures supplémentaires par semaine civile ;
D'où il suit que le moyen qui, dans sa dernière branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié peut légitimement se soustraire à l'autorité de l'employeur lorsque les directives qu'il donne, présentent un danger ou sont illégales; que la cour d'appel devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui faisait valoir qu'ayant refusé d'exécuter ce travail supplémentaire, il n'avait fait que respecter le règlement CEE et s'était libéré d'une situation dangereuse pour lui, si, en mettant l'employeur dans l'impossibilité de le joindre, le salarié n'avait pas seulement voulu se soustraire légitimement à de telles directives ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le jour où les faits reprochés au salarié ont été commis, il n'était pas établi que la durée du travail autorisée ait été dépassée et, d'autre part, que le salarié avait mis délibérément l'employeur dans l'impossibilité de le joindre et de lui donner des instructions ; qu'au vu de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.