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Cour de cassation, 22 novembre 2007. 05-10.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.407

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., nommé agent général d'assurance sur la circonscription des Bouches-du-Rhône par la société d'assurances La France IARD (la compagnie) en 1970, a repris, en 1974, un contrat de groupe auquel adhéraient les médecins de la circonscription ; que le 11 août 1994, la compagnie a résilié l'ensemble des contrats garantissant les responsabilités médicales à compter du 31 décembre 1994 ; qu'ayant vainement mis M. X... en demeure de lui reverser l'intégralité des primes encaissées auprès des médecins assurés, soit la somme de 236 979,71 euros, la compagnie l'a assigné en paiement de cette somme le 18 mars 1996 ; que M. X... a demandé le paiement de certaines sommes, notamment au titre de dommages-intérêts, de commissions acquises encore non déclarées, d'indemnité compensatrice de fin de fonction et de l'arrêté de fin de gestion ; qu'en cours d'instance devant le tribunal, la compagnie a révoqué le mandat de M. X... le 23 février 1998 ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu les articles 561 et 564 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en estimant que la demande de dommages-intérêts pour coût des transfert des contrats conservés était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel quand cette demande avait été formulée devant les premiers juges par conclusions du 21 septembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1153 du code civil, 16 et 22 du statut des agents généraux d'assurance homologué par le décret du 5 mars 1949 modifié par le décret du 11 octobre 1966 ; Attendu que l'arrêt limite la condamnation de la compagnie aux sommes de 130 000 euros au titre de l'article 16 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué, et de 56 713,54 euros au titre de l'article 20 dudit statut, et fait courir les intérêts dus sur ces sommes à compter des demandes formées en première instance ; Qu'en statuant ainsi quand l'agent général a droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses fonctions ou lorsque la modification dans l'organisation de l'agence générale en a restreint le champ d'activité et que les intérêts qui lui sont dus sur cette indemnité compensatrice courent de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois ayant suivi la cessation de ses fonctions ou la modification dans l'organisation de l'agence générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a retenu que M. X... admettait le montant des commissions déclarées par la compagnie, soit 37 809,03 euros dans un dire d'expert, sans répondre aux conclusions de l'intéressé qui faisait valoir qu'au montant de ces commissions, il convenait d'ajouter celui des commissions à percevoir sur les primes échues avant la cessation de ses fonctions et encaissées par la compagnie sur des échéances antérieures à cette cessation ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du coût de transfert des contrats conservés, en ce qu'il fixé le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 56 713,54 euros et en ce qu'il a fait courir à compter de la date des demandes formées sur le fondement des articles 16 et 20 du statut des agents généraux d'assurance homologué, en première instance, les intérêts dus sur ces sommes, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-22 | Jurisprudence Berlioz