Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-43.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.916
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine De X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Tyco Y... France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme De X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Tyco Y... France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme De X..., embauchée le 1er octobre 1991 par la société Tyc Y... France, en qualité de responsable logistique et administration des ventes, a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 1995 ;
Attendu que Mme De X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que la validité d'un licenciement pour motif économique est subordonnée à la réalité des initiatives prises par l'employeur pour proposer des postes aux salariés concernés et procéder ainsi à leur reclassement ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société Tyco Y... France avait tout mis en oeuvre pour rechercher les possibilités de reclassement pour quinze salariés visés par le licenciement économique sans relever expressément le rôle actif joué par cette société, a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
2 ) que la cour d'appel, en affirmant qu'aucun poste proposé au sein de la société belge du groupe Tyco Y... ne correspondait aux qualifications de Mme De X..., telles qu'elles étaient connues de son employeur car elle ne justifiait pas d'une quelconque connaissance du néerlandais, bien que d'autres postes ne demandaient pas une telle connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
3 ) que Mme De X..., dans ses conclusions d'appel, a fait valoir que son reclassement était envisageable au vu de "ses qualifications, son expérience professionnelle et ses capacités" ; qu'en se contentant de répondre que "Mme De X... dont l'ancienneté au sein de Tyco était inférieure à quatre ans ne justifie pas d'une expérience supplémentaire dans des fonctions similaires au sein d'une autre entreprise", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société avait procédé à la recherche des postes disponibles dans les filiales étrangères de la société et notamment dans la société belge qui s'était vu confier la centralisation des fonctions administrative, comptable et financière de l'ensemble des sociétés du groupe et qui a constaté qu'aucun des postes disponibles ne correspondait à la qualification de la salariée même au moyen d'une adaptation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme De X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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