Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-13.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.649
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2002), qu'ayant acquis un immeuble en vue de le revendre après restauration, la société Secoffia a vendu un appartement aux époux X... qui ont, ultérieurement, constaté l'apparition de désordres dont ils ont demandé réparation à leur vendeur ; que M. X... ayant fait l'objet d'une mesure de curatelle, M. Y..., curateur, est intervenu à la procédure ;
Attendu que la société Secoffia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à ses acquéreurs, alors, selon le moyen, que le constructeur d'un ouvrage n'est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, que des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les désordres litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou si, affectant un élément constitutif, ils le rendaient impropre à sa destination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'appartement des époux X... présentait une humidité très importante portant atteinte à sa destination, et que le défaut d'étanchéité était source de désordres affectant la destination du bien, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Secoffia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
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