jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... par Gueugnon (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Dijon (2e Chambre, 2e Section, au profit :
1°) de M. Jean-François Z..., demeurant Chemin du Bois Camptal à Millery (Rhône),
2°) de M. Claude, Marcel, Robert Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade,
Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle B..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions de M. Y..., sans méconnaître aucune des prétentions qui y étaient exprimées, et ne s'étant pas déterminée par l'aveu d'un droit, mais par l'appréciation souveraine des éléments du rapport d'expertise, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard