Cour de cassation, 10 novembre 1993. 91-15.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.236
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Elise X..., épouse de M. Pierre, Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Barthélémy Z..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaisette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., et de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la clause insérée à l'acte du 24 avril 1928 établissait le caractère précaire de l'occupation des parcelles par Mme Y... ainsi que la possession de ces parcelles pour le compte d'autrui et que la preuve de l'interversion du titre n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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