Cour de cassation, 25 octobre 2005. 03-20.813
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.813
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu que Marie-Laurence X... est décédée le 25 juillet 1992, en laissant pour lui succéder M. Christian Y..., son époux commun en biens, et M. Alban Y..., son fils ;
Attendu que, pour déclarer M. Christian Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble indivis, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ, 2ème, 31 mai 2001, pourvoi n° J 99-15.423), énonce que, M. Alban Y... étant majeur au décès de sa mère et n'étant donc pas tenu de résider avec son père, M. Christian Y... était réputé avoir occupé privativement le bien indivis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé le caractère exclusif de l'occupation de M. Christian Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Christian Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 9 février 1991, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Alban Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Christian Y... et de M. Alban Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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