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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 23/07734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/07734

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2026 N° RG 23/07734 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYSF N° Minute : AFFAIRE Société SERCISLAT SL C/ S.A. AXA FRANCE IARD Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société SERCISLAT SL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] ESPAGNE représentée par Me Elsa BLANC, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 189 et la Selarl SOREL HUET LAMBERT MICOUD, avocat plaidant au barreau de Lyon DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. *********** Le 19 mars 2021, sur l’A3 à [Localité 4], est survenu un accident impliquant l’ensemble routier 9268-JWV/R-8162BCV, appartenant à la société Sercislat et l’ensemble routier appartenant aux Transports Doucy, assuré par la société Axa France Iard. L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : l’ensemble routier de la société Sercislat a chargé de la crème dans une usine du groupe Lactalis en Espagne le 17/03/2021, à destination de l’usine Candia [Localité 5] Fayt (59). Sur l’autoroute A3, il a été percuté violemment à l’arrière par l’ensemble routier appartenant aux Transports [Localité 6]. Après intervention du Poste CRS Autoroutière sur les lieux de l’accident, le véhicule poids-lourd espagnol a repris sa route et est arrivé à destination le 19/03/2021 en fin de journée. La société Axa France Iard a indemnisé partiellement la société Sercislat, rejetant les demandes indemnitaires autres que les réparations à la citerne endommagée (12 185,25 euros) correspondant aux dommages causés à la citerne. La société Sercislat, par actes en date du 11/09/2023, a demandé, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que la société Axa France Iard soit condamnée à lui payer, avec exécution provisoire les sommes de : * 18 002,80 euros (préjudice d’immobilisation) en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. * 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC. Par conclusions signifiées le 22/01/2024, la société Axa France Iard s’oppose à ces demandes et demande au tribunal à titre principal, de juger que la loi espagnole n’est pas applicable au présent litige, et à titre subsidiaire de dire que la société Sercislat ne rapporte pas la preuve de son préjudice A titre très subsidiaire, elle demande que la capitalisation des intérêts doublés, intervienne à l’expiration du délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir. Enfin, la société Axa France sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. Elle expose que la société Sercislat chiffre son préjudice consécutif à l’immobilisation de la citerne à la somme de 18 002,80 euros en se basant sur la loi espagnole 15/2009 du 11/11/2009 sur le contrat de transport terrestre de marchandises, publié au Bulletin Officiel Espagnol n°273 du 12/11/2009. Le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire. La cloture a été prononcée le 24/09/2024. MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la demande principale L’accident s’étant produit en France, la loi française s’applique. Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696). Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le droit à réparation intégrale de la société Sercislat n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime. La société Sercislat sollicite la somme de 18 002,80 euros au titre de son préjudice d’immobilisation. La société Axa France Iard s’oppose à cette demande soutenant que la société Sercislat se prévaut de la loi espagnole. Il ressort des faits que : - arrivé à destination à l’usine [Localité 5] Fayt, le poids lourd n’a reçu aucun ordre de déchargement jusqu’au 23//03/2021. - le 22/03/2021 l’usine a rendu un rapport de non conformité indiquant que la marchandise était refusée en raison du risque de corps étranger et du risque de perte de marchandise. - le 23/03/2021 le véhicule s’est rendu à l’usine [Localité 7] Picot pour procéder au déchargement, puis est retourné en Espagne pour procéder aux réparations. La société Sercislat verse aux débats le rapport d’expertise établi à la demande de la société Axa France Iard, assureur des transports Doucy en date du 14/01/2002. La société Sercislat produit également le certificat comptable, avec sa traduction assermentée, justifiant du chiffrage selon le barème espagnol. L’immobilisation est justifiée et a duré 25 jours. Le préjudice étant subi en Espagne pour une société de transport espagnole, il est normal que les coûts de main d’œuvre ou de pièces ou de l’immobilisation diffèrent par rapport à une facture ou un devis réalisé en France. Il convient ainsi de faire droit aux calculs de la société Sercislat et donc à sa demande. La somme totale 18 002,80 euros est donc allouée en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. 2) Sur les autres demandes: Possible et nécessaire, l’exécution provisoire sera accordée. La société Axa France Iard, qui succombe aux dépens, devra en outre payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. La demande formulée au même titre par La société Axa France Iard est rejetée. PAR CES MOTIFS Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Sercislat somme de 18 002,80 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens et dit qu’elle devra payer à la société Sercislat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. ********** signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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