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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.541

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Grimaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Grimaud, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. Y..., dont un ordinateur a été détruit à l'occasion d'un transport routier qu'il avait confié à la société Groupe Grimaud (le transporteur), a fait convoquer ce dernier devant le tribunal en paiement de la somme que lui avait proposée le transporteur à titre de dédommagement, augmentée de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1273 et 2248 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le transporteur à payer à M. Y... la somme proposée par le transporteur outre 8 500 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que M. Y... a bien retenu que l'action intervenait sur le fondement d'une reconnaissance de dette et n'était pas une action en responsabilité contre le transporteur, qu'il apparaît très nettement que le transporteur a indiqué dans un courrier que "cet envoi n'ayant pas été fait en valeur déclarée, nous vous prions de bien vouloir noter que ce litige ne pourra être remboursé que suivant nos limites de responsabilité, conformément à l'article 103 du Code de commerce, soit 150 francs TTC du kilo. Le poids de cet envoi étant de 30 kg, nous pouvons donc vous assurer un remboursement de 150F X 30 soit 4 500 francs" ; qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette qui place le litige sur un terrain juridique différent de celui de la responsabilité du transporteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître que la volonté de nover résultait clairement du courrier transmis par le transporteur à M. Y... et permettait que soit substitué à la prescription de l'article 108 du Code de commerce, la prescription de droit commun, le tribunal a violé les texte susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1150 du Code civil ; Attendu que pour écarter la limitation légale de responsabilité opposée par le transporteur à M. Y..., le jugement retient que M. Y... est en droit d'obtenir des dommages-intérêts eu égard à la gêne occasionnée par la destruction de l'ordinateur ; qu'il convient d'arbitrer équitablement ces dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8 500 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever de faute lourde à l'encontre du transporteur, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz