jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Jean-Christophe BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 6 juin 1995, qui, pour blessures involontaires suivies d'une incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maîtrise, l'a condamné, pour le délit, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an et à une amende de 1 000,00 francs pour la contravention au Code de la route;
Sur l'action publique en ce qui concerne la contravention au Code de la route :
Attendu que la contravention, prévue à l'article R. 11-1 du Code de la route, commise avant le 18 mai 1995, n'est pas visée au 2° de l'article R. 256 du même Code; qu'elle est, dès lors, amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
Sur l'action publique en ce qui concerne le délit :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, R. 296 et 297 du même Code, 4 du décret du 31 décembre 1985, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision de relaxe déférée et rejetant l'exception de nullité du procès-verbal portant notification du taux d'alcoolémie, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés;
"aux motifs que "l'absence de mention sur le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie, de la date de vérification de l'appareil de mesure peut en principe rendre nulle la notification de l'état alcoolique fondée sur le dépistage dans la mesure où ce vice de forme laisse planer un doute sur la fiabilité de l'appareil", mais que, cependant, "l'état d'ivresse manifeste résulte à suffisance des constatations tant des policiers que du médecin qui a procédé à l'examen du prévenu"; que de surcroît, "a été relevée en cause d'appel la réalité de la vérification de l'éthylomètre effectuée le 11 juin 1993 pour une validité annuelle"; que "le taux d'alcoolémie mesuré ne peut être sérieusement contestable dans ce contexte, les droits de la défense ayant été respectés";
"alors que le procès-verbal de constatation de l'état alcoolique, qui sert de support nécessaire aux poursuites, doit, par ses propres mentions, faire la preuve de la régularité des opérations effectuées; que l'absence de précision concernant l'existence et la date du contrôle de l'éthylomètre, indispensable pour établir la fiabilité de l'appareil de mesure utilisé et par voie de conséquence des mesures elles-mêmes, vicie d'une nullité radicale tant le procès-verbal que la procédure subséquente dont il est le support; qu'il ne peut être suppléé à cette nullité substantielle ni par la justification de la réalité du contrôle apportée a posteriori devant la cour d'appel, ni davantage par la production d'éléments de faits n'entrant pas dans le cadre légal de la preuve instauré par les textes répressifs concernant la mesure du taux d'alcoolémie, mesure dont la détermination est nécessaire pour caractériser la circonstance aggravante délictuelle de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique; qu'en formant sa conviction et sa déclaration de culpabilité sur un acte irrégulier insusceptible de fonder la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-19 et R. 625-2 du Code pénal, L. 1er du Code de la route, 388, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision de relaxe déférée, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés;
"aux motifs que "l'état d'ivresse manifeste résulte à suffisance des constatations tant des policiers que du médecin qui a procédé à l'examen du prévenu, (...) que le taux d'alcoolémie mesuré ne peut être sérieusement contestable dans ce contexte";
"alors, d'une part, que la citation qui a renvoyé Jacky X... devant le tribunal correctionnel retient à son encontre, pour déterminer la saisine du juge répressif, le fait, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, "de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois avec la circonstance d'être sous l'emprise d'un état alcoolique"; qu'un tel état alcoolique constitutif de la circonstance aggravante, pour être caractérisé pénalement, implique aux termes mêmes de l'article L. 1er du Code de la route, "qu'en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste" soit "présent dans le sang un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre"; que, dès lors, la citation, qui se borne à faire une référence abstraite à la notion d'état alcoolique et ne précise pas le montant du taux d'alcool pur constaté, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de la circonstance aggravante retenue pour fonder l'incrimination délictuelle; que la juridiction répressive, qui n'a donc pas été valablement saisie de cette circonstance aggravante, ne pouvait donc, sans entacher sa décision d'une nullité radicale, la retenir pour fonder sa déclaration de culpabilité et justifier le prononcé de la peine;
"alors, d'autre part, que les premiers juges avaient clairement énoncé qu'en l'absence de précision sur le montant du taux retenu par l'acte de poursuite, la circonstance aggravante d'alcoolémie, nécessaire pour établir le caractère délictuel des faits, n'était pas visée, et qu'il n'y avait pas davantage lieu "de retenir l'autre circonstance aggravante de conduite en état d'ivresse manifeste", cette dernière n'étant absolument pas "visée par l'acte de poursuite"; qu'en conséquence, la cour d'appel, saisie de surcroît des conclusions de la défense tendant à la confirmation du jugement déféré, devait nécessairement, dès lors qu'elle infirmait ce dernier, examiner cette articulation essentielle de nature à exclure le caractère délictuel des faits; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de répondre aux conclusions de la défense, elle a voué sa décision à une nullité certaine;
"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, pour déterminer le caractère délictuel des faits de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, retenir comme circonstance aggravante l'état d'ivresse manifeste du conducteur, fait dont elle n'était pas légalement saisie par l'acte de poursuite";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer le prévenu coupable des faits visés dans la prévention, les juges du second degré, se fondant sur les constatations des enquêteurs et du médecin qui a procédé à l'examen du prévenu, ont énoncé que l'état d'ivresse était manifeste et qu' "à ces éléments objectifs s'ajoutent ceux qui ont été révélés, en cause d'appel, et régulièrement débattus à l'audience à savoir la réalité de la vérification de l'éthylomètre" pour une validité annuelle, et que, dès lors, les droits de la défense ayant été respectés, le taux d'alcoolémie mesuré ne pouvait sérieusement être nié dans ce contexte; en l'espèce, selon les termes de l'arrêt, 189 milligramme par litre d'air expiré;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, et dès lors que la mention, dans le procès-verbal de notification, de la date de contrôle de l'éthylomètre n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens irrecevables comme nouveaux, en ce qu'ils concernent la nullité de la citation, et non fondés pour le surplus, doivent être écartés;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;