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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-82.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.175

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Vu la requête présentée par Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 11 septembre 2001, sur le pourvoi formé par Jean-Max X... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 février 2001, qui, pour contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, l'a condamné à 150 000 francs d'amende ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable au demandeur ; Par ces motifs, REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz