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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la société SOMODIS a engagé M. X... le 18 septembre 1979 en qualité de chauffeur-livreur et l'a licencié le 5 juin 1982 après qu'il eut provoqué un accident de la circulation sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie de 2,17 grammes ;
Attendu que l'arrêt attaqué l'a condamnée au paiement des indemnités de rupture au motif que ce fait unique, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne caractérisait pas la faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la gravité de la faute commise par le salarié justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en celle de ses dispositions relative aux indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 9 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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