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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yvan Beal, société anonyme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant ... le Monial (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Capron, avocat de la société Yvan Beal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 20 septembre 1990), que M. X..., engagé en qualité de représentant par la société Yvan Beal le 1er octobre 1968, et mis en arrêt de travail à partir du 10 février 1983, s'est vu notifier par son employeur, le 14 avril 1985, la résiliation de son contrat par application de l'article 8 de cette convention, son état de santé constituant un cas de force majeure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que d'une part le premier juge ayant débouté M. José X... de sa demande en ce qu'elle tendait à l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Yvan Beal n'avait pas intérêt à en interjeter appel sur ce point ; qu'il faisait, par ailleurs, valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. X... n'avait pas droit à l'indemnité qu'il réclamait et dont on rechercherait en vain la justification ; qu'en énonçant que la société Yvan Beal, faute d'avoir fait porter son appel sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne conteste pas que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part la maladie du salarié peut, sous certaines conditions, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en se bornant à énoncer que la maladie de M. X... n'a pas constitué un cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat de travail, sans se demander si elle n'a pas représenté une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; alors que enfin, la société Yvan Béal faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la maladie de
M. X... l'avait contraint, bien avant la rupture, à envisager de cesser définitivement le travail, et qu'il avait, dans cette perspective, demandé à son employeur de venir reprendre le matériel qu'il détenait pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé que l'article 8 du contrat de travail ne permettait la résiliation du dit contrat, dans le cas d'une indisponibilité supérieure à trois mois, qu'après fixation d'une date de reprise de travail par lettre recommandée avec accusé de réception, ce que l'employeur n'avait jamais fait ; que, par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis ainsi que les congés payés correspondants alors que l'employeur ne doit pas l'indemnité de préavis, lorsque le salarié se trouve dans l'incapacité d'exécuter le préavis ; qu'il n'importe, alors, que l'employeur ait dispensé le salarié d'exécuter le délai-congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi
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