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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
1° de M. Georges Z..., demeurant ... (Gard),
2°/ de Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ... (Gard),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que les époux Z... ayant présenté la même demande en première instance et en appel, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturer le contrat de bail, que la clause litigieuse imposait au preneur le remboursement des charges de copropriété, lesquelles étaient indépendantes des contributions et taxes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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