Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-12.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.564
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ..., résidence La Grande Romaine, 77150 Lésigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Pierre Y...,
2 / de Mme Sylvie Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier l'opportunité, laissée à sa discrétion, d'une telle mesure, n'était pas tenue de se prononcer sur la compétence de l'expert judiciaire désigné précédemment par une ordonnance de référé du 18 janvier 1994 et n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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