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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-43.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.168

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-43.168 à J 05-43.176 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 mars 2005), que dans le cadre d'une réorganisation, la société Canon France a proposé une modification du mode de rémunération de certains de ses salariés de son service commercial ; que le plan social a, notamment, réservé le droit aux salariés ayant accepté ce nouveau mode de rémunération de revenir sur leur acceptation pendant les six premiers mois, les intéressés étant alors licenciés aux mêmes conditions que ceux ayant refusé la modification de leur contrat dès l'origine ; qu'ayant fait usage de cette faculté de rétractation, Mme X..., M. Y..., Mme Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E... et Mme F... ont été licenciés pour motif économique par lettre du 14 août 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en ses deux premières branches : Attendu que pour des moyens qui sont pris d'une violation des articles 727 et 728 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des exigences de loyauté des débats, et d'un manque de base légale au regard des articles 16 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe du contradictoire, la société Canon France fait grief aux arrêts d'avoir fait droit aux demandes des salariés ; Mais attendu que les salariés licenciés ayant fait valoir que la réorganisation décidée par la société Canon France n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité, le moyen tiré du secteur d'activité à prendre en considération pour caractériser la cause économique du licenciement était par là même dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Canon France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canon France à payer à Mme X..., M. Y..., Mme Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E... et Mme F... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz