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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit :
1°) de M. Pierre Y..., demeurant rue Venance Paraire à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales),
2°) de la société Frechin et fils, dont le siège est 8 ter, rue JL. Grégory à Thuir (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 mai 1985, la Société marseillaise de crédit (SMC) a accordé un prêt de 115 000 francs à M. Joël X... en vue de l'achat, par ce dernier, d'un véhicule automobile à usage d'ambulance, prêt remboursable en soixante mensualités ; qu'en garantie de ce prêt, elle a fait inscrire un gage sur ce véhicule ; que l'acquéreur n'ayant plus honoré les échéances du prêt à partir du mois de juin 1986 et ayant été mis en liquidation judiciaire, elle a tenté de procéder à la réalisation de son gage, mais a appris que M. X... avait vendu le véhicule à la société Frechin et Cie qui, elle-même, l'avait revendu à M. Pierre Y... ; qu'elle a assigné ce dernier et la société Frechin devant le juge des référés commerciaux, en paiement d'une provision de 125 000 francs ;
Attendu que la SMC reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 juin 1989) de n'avoir pas fait droit à sa demande de provision, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son assignation introductive d'instance, elle avait expressément déclaré que son action était fondée sur son droit de suite qu'elle exerçait sur le véhicule gagé, et non pas exclusivement sur une faute des acquéreurs successifs, comme l'ont énoncé les juges du second degré, qui ont en outre estimé qu'elle recherchait la responsabilité délictuelle de ces acquéreurs, alors qu'en invoquant leur collusion frauduleuse, elle n'avait pour objet que de faire échec
à la mise en oeuvre à leur profit de l'article 2274 du Code civil, ce qui aurait eu pour effet de paralyser son droit de suite, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'assignation ; et alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas
examiné le point de savoir si elle disposait sur le fondement de son droit de suite d'une créance son contestable à l'encontre de M. Y... et de la société Frechin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement énoncé que le droit de suite dont disposait la Société marseillaise de crédit lui conférait seulement la faculté de faire procéder à la vente du véhicule gagé, a relevé, conformément aux termes de l'acte introductif d'instance qu'elle n'a pas dénaturé, que la demande de provision formée contre les détenteurs successifs de ce véhicule était fondée sur l'existence prétendue d'une collusion frauduleuse ; qu'ayant souverainement retenu que cette fraude n'était pas en l'état établie, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées et que la troisième manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit, envers M. Y... et la société Frechin et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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