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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant Closerie la Févrie, 49480 Saint-Sylvain d'Anjou,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Odile Y... Touchais, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Axe Vital Laboratoire, demeurant ...,
2 / de l'AGS dont le siège est ..., agissant par le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de Rennes), délégation régionale AGS du Centre Ouest, son mandataire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Axe vital laboratoire le 13 mai 1993 ; qu'elle a été licenciée le 26 août 1994 pour perte de confiance caractérisée par une contestation quasi systématique des ordres donnés par la direction, incompatibilité d'humeur avec ses collègues, impossibilité de trouver un accord sur les horaires de travail hebdomadaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, 1 / l'employeur n'énonce aucun motif permettant d'apprécier la réalité des griefs et que l'absence d'énonciation d'un motif sérieux équivaut à une absence de motif ; que, 2 / il est de jurisprudence constante que la modification d'un élément essentiel et substantiel du contrat de travail n'est possible qu'avec l'accord des parties ; qu'en l'absence totale de justification de la nécessité de la modification qui a été imposée à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était notamment reproché à la salariée une contestation systématique des ordres donnés par la direction, a justement décidé que ce motif n'était pas imprécis ;
Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que ce grief était établi et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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