Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-42.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.742
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CGEA AGS des Bouches du Rhône, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS- Unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de M. X... Marche , demeurant ...,
2 / de la société Phocéenne de Matières Plastiques, dont le siège est ...,
3 / de Me Mariani, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
4 / de Me Z..., représentant des créanciers, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la CGEA AGS des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS-Unité déconcentrée de l'UNEDIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été licencié le 30 avril 1992 par la société SPMP Riviera pour insuffisance professionnelle ; que l'entreprise a fait ultérieurement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que l'AGS et le CGEA de Marseille font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1998) d'avoir dit que l'AGS devrait garantir la créance allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que, selon le moyen, les dommages-intérêts accordés à un salarié en raison des circonstances abusives de la rupture de son contrat de travail ne sont pas dus en exécution du contrat de travail mais en réparation d'une faute de l'employeur et ne sont, en conséquence, pas garantis par l'AGS ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui condamne l'AGS à garantir le paiement d'une indemnité sanctionnant le comportement fautif de l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, viole l'article L. 143-11 du Code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts dus à raison d'une inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143.11.1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait eu, lors de la rupture du contrat de travail, une attitude contraire à l'obligation de bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à l'intéressé en réparation de son préjudice moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CGEA AGS des Bouches du Rhône, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS- Unité déconcentrée de l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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