jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Industrielle Automobile de l'Anjou dite "SIAA", dont le siège social est ... Armée, 75116 Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Industrielle Automobile de l'Anjou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 1993), que par lettre du 8 août 1990, la société Industrielle automobile de l'Anjou (SIAA) a avisé M. X..., son salarié, de ce qu'elle avait pris la décision de le mettre à la retraite à compter du 15 novembre suivant, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 60 ans et bénéficierait des 150 trimestres lui permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein; que se référant à l'article 2-14 de la convention collective applicable, elle lui annonçait également qu'il percevrait le capital de fin de carrière évalué à 123 172 francs; que se prévalant par la suite d'une erreur de calcul, elle a réclamé à son salarié la restitution d'un trop perçu sur cette indemnité;
Attendu que la SIAA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il convient de se placer à la date du départ à la retraite pour apprécier si les conditions d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur sont ou non réunies; que pour considérer que M. X... n'avait pas acquis la totalité des points nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'où il déduit que le salarié pouvait refuser de partir à la retraite, l'arrêt s'est fondé sur l'usage préalable par le salarié de la faculté de rachat de points de retraite; qu'en statuant ainsi quand il est constant qu'au 15 novembre 1990, date d'effet de mise à la retraite, le salarié remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'arrêt qui s'est placé à une date antérieure à celle de mise à la retraite, a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors d'autre part, qu'il résulte de la lettre du 8 août 1990, que la société SIAA a notifié à M. X... sa mise à la retraite à effet du 15 novembre 1990, date de son 60ème anniversaire, compte tenu de la possibilité pour ce dernier de bénéficier à cette date d'une retraite à taux plein; qu'en considérant que "les courriers échangés" établissaient que le départ n'avait été consenti que dans le cadre d'un accord conditionné tant par le rachat des points nécessaires que par le paiement d'indemnités librement convenues, sans indiquer en l'état de la lettre notifiant à M. X... sa mise à la retraite sur quels documents il se fondait pour retenir l'existence d'un tel accord, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors qu'enfin, dans la lettre de mise à la retraite du 8 août 1990 la société a annoncé le versement du capital de fin de carrière tel que prévu par l'article 2-14 de la convention collective; qu'ainsi, la société a entendu se conformer strictement aux dispositions conventionnelles applicables en la matière; qu'en retenant que l'accord avait été obtenu moyennant "le paiement des indemnités librement convenues" l'arrêt a dénaturé la lettre du 8 août 1990 dont les dispositions excluaient toute intention libérale de son auteur et a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que, dans la lettre du 8 août 1990, notifiant au salarié sa mise à la retraite, l'employeur s'était engagé à verser au salarié la somme de 123 178 francs; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrielle Automobile de l'Anjou, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard