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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-10.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.721

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par acte notarié du 20 octobre 1993, la société civile immobilière Le Clos Saint-Léger (la SCI) a acquis, en vue de la construction d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, un ensemble immobilier au prix de 4 100 000 francs, la société Crédit immobilier général (le CIG) lui consentant, pour la réalisation de cette opération, un prêt de 4 000 000 francs et une ouverture de crédit de 2 300 000 francs ; que M. X..., qui s'était porté caution solidaire de la SCI pour toutes sommes dues par celle-ci, a assigné le CIG afin de voir prononcer la nullité de l'acte précité et en conséquence celle de son cautionnement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 février 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, retenir l'absence de disproportion entre les engagements de caution ... et ses revenus sans à aucun moment préciser quels étaient réellement ses revenus et dans quelle proportion ils se situaient par rapport à la charge des remboursements du prêt ; que faute d'avoir procédé à ces recherches déterminantes, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X... ne démontre pas par la seule production de ses avis d'imposition 1993 et 1994 que "sa surface financière" était particulièrement disproportionnée au regard de ses engagements alors qu'il était engagé en tant que professionnel de l'immobilier dans des opérations financières concernant des investissements fonciers et retient qu'il était directement impliqué dans l'opération en cause en tant que dirigeant de la société Pierimo, chargée de la commercialisation du projet, et par l'intermédiaire de son épouse, associée de la SCI Le Clos Saint-Léger, et ne pouvait dès lors ignorer les conditions du montage financier de l'opération et la portée de ses engagements ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier général (CIG) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz