Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-12.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.836
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1986), qu'en vue d'acquérir divers lots dans un ensemble immobilier que construisait la société civile immobilière Les Résidences Saint-Louis, M. X... a, le 27 novembre 1979, conclu avec celle-ci un contrat préliminaire dit de réservation, aux termes duquel le prix stipulé était payable par fractions, 25 % étant, notamment, exigibles à la signature de l'acte de vente si celle-ci intervenait avant l'achèvement des fondations, 10 % lors de cet achèvement et 20 % deux mois après ; que M. X... a, le 30 septembre 1980, refusé de signer l'acte de vente qui lui était présenté, en faisant valoir qu'il lui était réclamé le versement immédiat de 55 % du prix alors que le projet d'acte qui lui avait été notifié n'en prévoyait l'exigibilité qu'à concurrence de 35 % ;
Attendu que la société Les Résidences Saint-Louis fait grief à l'arrêt d'avoir jugé justifié le refus de signer un tel acte, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'article R. 261-30 du Code de la construction n'impose nullement que le projet d'acte soit nécessairement conforme à l'acte définitif, qu'il est, au contraire, dans la nature même d'un projet d'être modifié, que l'arrêt a donc violé par fausse application l'article R. 261-30 du Code de la construction, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui reconnaît que l'attestation de l'architecte, établissant que les fondations avaient été achevées le 22 mai 1980, avait été communiquée à M. X..., n'a pu dire ce dernier fondé à n'offrir que 35 % du prix, 20 % supplémentaires étant dus de plein droit deux mois après l'achèvement des fondations, que l'arrêt a ainsi omis de tirer de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, et a violé l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la notification prévue à l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation, un mois au moins avant la date de la signature de l'acte de vente, doit s'entendre d'un projet conforme à l'acte à intervenir, suffisamment précis pour que l'acquéreur puisse vérifier si les sommes réclamées sont, en l'état de l'exécution des travaux, réellement dues ; qu'ayant constaté que dans le seul projet d'acte de vente, notifié au réservataire en avril 1980, la date d'achèvement des fondations n'était même pas précisée et que, si celles-ci avaient été terminées le 22 mai 1980, l'attestation de l'architecte à cet égard n'avait été communiquée à l'acquéreur que le 30 septembre 1980, la cour d'appel a décidé à bon droit que le refus opposé, à cette date, par M. X... était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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