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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-84.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.407

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 29 juin 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 148, 172, 198, 206, 571, et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la d violation des articles 176, 689, 690, 691, 692 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 381, 382, 383, 384 du Code de procédure pénale, et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté que lui avait présentée Claude X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés et les indices de culpabilité relevés contre lui, énonce, d'une part, que la détention de l'inculpé depuis le 17 janvier 1992, au titre des faits ayant donné lieu à son extradition, n'excède pas le délai raisonnable exigé par l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'elle observe, d'autre part, que saisie d'une demande de mise en liberté, elle n'a pas à se prononcer sur la confrontation sollicitée par Claude X... ; Qu'elle précise, enfin, que déjà condamné à sept reprises et ayant fait l'objet de trois mandats d'arrêt et d'une procédure d'extradition, l'inculpé n'offre aucune garantie sérieuse de représentation ; qu'elle en déduit que sa détention est nécessaire à la fois pour garantir son maintien à la disposition de la justice, et pour prévenir le renouvellement des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait à l'argumentation dont ils étaient saisis, ont statué par des motifs exempts d'insuffisance et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant leur décision, et justifié celle-ci, conformément aux articles 145 et suivants du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz