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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-12.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.605

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de la société Y... 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, dont le siège est 32, rue Louis Gain, 49000 Angers, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 1er juin 1987, M. X..., salarié de la société Y..., affecté au fonctionnement d'une presse à injection servant à la fabrication de chaussures, a entrepris de débarrasser celle-ci des coulures de matière plastique qui en entravaient le fonctionnement ; qu'après avoir ouvert le carter de protection et coupé l'alimentation électrique de la machine, il a heurté le contacteur de porte, de sorte que l'appareil s'est mis en marche et que M. X... a été blessé au bras gauche ; que le directeur de l'établissement a été condamné pour avoir fait travailler des ouvriers sur une machine qui n'était pas équipée d'un dispositif interdisant sa remise en marche par un geste involontaire et pour les blessures involontaires résultant de cette infraction ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation fondée sur une faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient que la société Y... n'avait qu'une conscience limitée du danger du fait que la machine, de fabrication récente et achetée neuve, présentait des dispositifs de sécurité que seul un examen attentif et envisageant des difficultés particulières de fonctionnement pouvait caractériser comme insuffisants ; qu'il retient également qu'en omettant de mettre la presse en mode de fonctionnement manuel avant de procéder à l'ouverture du carter, alors que des consignes en ce sens lui avaient été données, M. X... a commis une faute qui a contribué à l'accident ; qu'il en a déduit que, si cette faute n'a pas eu dans la réalisation de celui-ci un rôle prépondérant, cumulée avec la conscience limitée du danger que l'employeur pouvait avoir, elle retirait à la faute de la société le caractère inexcusable qu'elle pourrait avoir sans ces circonstances ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la machine sur laquelle travaillait M. X... ne présentait pas les caractéristiques et les équipements de sécurité nécessaires pour éviter tout accident, et que la faute de l'employeur, pénalement sanctionnée, qui impliquait la conscience qu'il devait avoir du danger encouru par le salarié, avait joué un rôle déterminant, dès lors que, sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu avoir lieu ou n'aurait pas entraîné de dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz