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Cour d'appel, 27 février 2026. 24/01652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/01652

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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Arrêt N° OC R.G : N° RG 24/01652 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIBA Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA RÉUNION C/ [W] [W] [W] [T] [U] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le PRÉSIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 04 DÉCEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 17 DÉCEMBRE 2024 rg n°: 24/00348 APPELANTE : Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA RÉUNION Etablissement d'hospitalisation pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1]/FRANCE Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMES : Madame [D] [R] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCÉAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Madame [S] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCÉAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Madame [X] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCÉAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Madame [F] [T] [Adresse 5] [Localité 2]/FRANCE Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION Monsieur [C] [U] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Clôture: 17 juin 2025 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré, Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  27 Février 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE EXPOSÉ DU LITIGE 1- Par une ordonnance du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a fait droit aux demandes de Mmes [D] [R] [W], [S] [W] et [X] [W] (ci-après les consorts [W]), es-qualité d'ayant-droit de M. [H] [W] décédé le [Date décès 1] 2024, en ordonnant une mesure d'expertise afin de déterminer si des manquements ont été commis dans la prise en charge de leur auteur et en enjoignant le docteur [F] [T], le médecin traitant de M. [H] [W], de communiquer le dossier médical de celui-ci. 2- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 17 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de la Réunion a interjeté appel de cette ordonnance. 3- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 27 mars2025, le centre hospitalier universitaire de la Réunion demande à la cour de : - DÉCLARER recevable et bien fondée le CHU de la Réunion en son appel de la décision rendue le 4 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de la Réunion, statuant en la forme des référés ; En conséquence, - D' INFIRMER l'ordonnance de référé du 4 décembre 2024 en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par les ayants droits de Monsieur [W], en soumettant cette production à leur accord ; - AUTORISER les défendeurs à produire et à remettre à l'Expert toutes pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise sans que le secret médical et/ou professionnel ne puissent leur être opposés ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. - DÉBOUTER les consorts [W] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. 4- Pour l'essentiel, le centre hospitalier universitaire de la Réunion fait valoir: - que le premier juge a porté une atteinte excessive aux droits de la défense en prévoyant que les ayants-droits de M. [H] [W] pouvaient s'opposer expressément à ce qu'il remette à l'expert des documents médicaux protégés par le secret professionnel. 5- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 21 mars 2025, M. [C] [U] demande à la cour : - d 'infirmer l' ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 en ce qu'elle subordonne la'communication'des'pièces'médicales'par les défendeurs'à' l'accord'des'consorts' [W]';' ' Et'statuant'à'nouveau': - DIRE' que ' le ' Docteur ' [U],' de ' même ' que ' les ' autres professionnels et/ou'établissement'de'santé'mis'en'cause, pourra'produire,'dans'le'cadre'de'l'expertise'à'intervenir,'toutes'pièces,'y' compris'les'pièces'médicales,'concernant'sa'prise'en'charge'de'Monsieur [W], indispensables au bon déroulement des opérations' d'expertise,'conformément'au'respect'des'droits'de'la'défense,'et'sans' que'les'Consorts'[W]'ne'puissent's'y'opposer';' -CONFIRMER'sur'le'surplus'l'ordonnance'de'référé'rendue'le'4'décembre'2024';' -DEBOUTER'les'Consorts'[W]'de'leur'demande'de'condamnation'au'titre 'de'l'article'700'du'Code'de'procédure'civile'; - DÉBOUTER les'consorts'[W]'de'l'intégralité'de'leurs'demandes ; - STATUER ce'que'de'droit'quant'aux'dépens. 6- Pour l'essentiel, M. [C] [U] fait valoir : - qu'il est indispensable de laisser aux différents professionnels intervenus dans la prise en charge de M. [H] [W] la'possibilité'de'produire'tous'éléments'nécessaires'à'leur'défense afin'de'garantir'l'égalité'et'la'loyauté'entre'les'parties ainsi que le bon déroulement de la mesure d'expertise. 7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 10 mars 2025, Mme [F] [T] demande à la cour : A TITRE PRINCIPAL, - D'INFIRMER la décision du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, rendue le 4 décembre 2024, en ce qu'elle a ordonné une expertise à l'encontre de tous les défendeurs, y compris le Docteur [T]; Statuant à nouveau, de : - DÉBOUTER Madame [D] [R] [W], Madame [S] [W], Madame [X] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du Docteur [F] [T] ; - CONDAMNER in solidum Madame [D] [R] [W], Madame [S] [W], Madame [X] [W] à verser la somme de 1.500€ au Docteur [F] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE, de : - REFORMER l'ordonnance critiquée en ce qu'elle soumet la production des documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise à l'accord des ayants-droits de Monsieur [H] [W] ; Statuant à nouveau, de : - AUTORISER les défendeurs à produire et à remettre à l'Expert toutes pièces y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise, sans que le secret médical ou professionnel ne puisse leur être opposés ; - CONFIRMER l'ordonnance du 4 décembre 2024 en ce qu'elle donne acte au Docteur [F] [T] de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise judiciaire sollicitée, et en ce qu'elle réserve les dépens ; - DÉBOUTER Madame [D] [R] [W], Madame [S] [W], Madame [X] [W] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires. 8- Pour l'essentiel, Mme [F] [T] fait valoir : - que lors de la saisine du juge des référés, les consorts [W] prétendaient uniquement à l'obtention de la communication d'éléments qui leur ont été fournis ; - qu'elle n'est en rien intervenue dans le diagnostic et le traitement de l'état médical de l'intéressé avant son décès ; - que les consorts [W] n'ont plus aucun intérêt à agir à son encontre de sorte qu'elle doit être mise hors de cause ; - qu'en conditionnant la communication des pièces médicales concernant le défunt à l'accord de ses ayants-droits, le Juge des référés a violé le droit à un procès équitable, empêchant les défendeurs de produire des pièces de nature à assurer leur défense. 9- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 26 février 2025, les consorts [W] demandent à la cour de : - REJETER les demandes du CHU RÉUNION et du Docteur [U]; - CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l`a1ticle 700 du Code de procédure civile. 10- Pour l'essentiel, les consorts [W] font valoir : - qu'ils n'entendent pas s`opposer à la communication de documents leur permettant de comprendre les raisons du décès de leur proche ; - que le dossier médical de M. [H] [W] leur a été communiqué par le Docteur [T] et transmis à l'expert. 11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 17 juin 2025. 12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 18 novembre 2025. MOTIFS Sur la mesure d'expertise : 13- Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 14- Les consorts [W] ont un intérêt légitime à voir réaliser la mesure d'expertise qu'ils sollicitent afin de déterminer si des manquements ont été commis dans la prise en charge de leur auteur, M. [H] [W], décédé le [Date décès 1] 2024 des suites de la leptospirose. Sur la mise hors de cause du Docteur [F] [T] : 15- Il est établi que M. [H] [W] avait pour médecin traitant le docteur [F] [T] et qu'il a été initialement pris en charge pour sa leptospirose au sein de son cabinet. 16- Ces éléments suffisent à justifier le maintien en la cause de Mme [F] [T] même s'il est établi que M. [H] [W] a été reçu par des médecins remplaçants et que des éléments issus du dossier médical de l'intéressé tenu au sein du cabinet ont été communiqués à la famille. Sur la mission dévolue à l'expert : 17- Selon les dispositions de l' article L. 1110-4 du Code de la santé publique toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. 18- La préservation des droits de la défense est cependant un principe a valeur constitutionnelle. 19- Le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes posés par l'article'6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont pour leur part une valeur supérieure à la loi. 20- En subordonnant la communication à l'expert des documents médicaux protégés par le secret médical à l'obtention d'un accord préalable de ses ayants-cause, parties demanderesses à l'expertise, le premier juge place les médecins et l'établissement hospitalier dans l'impossibilité d'organiser leur défense. 21- L'atteinte ainsi portée aux droits de la défense est disproportionnée. 22- Il convient par conséquent d'infirmer sur ce point l'ordonnance du 4 décembre 2024 et d'amender le chef d'injonction critiqué ainsi que précisé au dispositif de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 23 - Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge des consorts [W], parties demanderesses à l'expertise. 24- En tant qu'ils supportent les dépens, les consorts [W] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'elle subordonne la remise à l'expert des documents protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [H] [W] à un accord de ses ayants-droits sur leur divulgation ; Statuant de nouveau, Dit que Mmes [D] [R] [W], [S] [W] et [X] [W] ont un intérêt légitime à voir réaliser la mesure d'expertise qu'elles sollicitent ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [F] [T] ; Donne acte à Mme [F] [T] de ses protestations et réserves ; Enjoint les défendeurs de remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [H] [W], sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Dit que pour le surplus la mission de l'expert est sans changement ; Déboute Mmes [D] [R] [W], [S] [W] et [X] [W] de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; Dit que les dépens de l'appel seront supportés in solidum par Mmes [D] [R] [W], [S] [W] et [X] [W]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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