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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 99-82.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.720

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maxime, contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 24 novembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, ensemble nullité des poursuites ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni d'aucunes conclusions que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des poursuites ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, définissant le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Maxime X... a été poursuivi sur le fondement, notamment, des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, à Chamonix, le 30 janvier 1998, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ; Attendu que, pour déclarer l'infraction établie de ce chef, le tribunal retient que la plaque d'immatriculation arrière de son véhicule présente un fond blanc, en méconnaissance des dispositions précitées, rendant obligatoires les plaques réflectorisées à fond orange vers l'arrière ; qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons, en violation des articles 2 et 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le jugement a caractérisé la contravention poursuivie et a ainsi justifié sa décision ; D 'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz