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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-42.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.389

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2005), que, sur appel d'offres, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a confié à la société Citram le transport de passagers et de personnes handicapées sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac antérieurement assuré par la société H. Reinier ; que treize des quinze salariés affectés par cette dernière à cette activité ont été repris par la société Citram à la suite de propositions faites par ce nouvel exploitant ; que M. X..., auquel aucune proposition de reprise n'a été adressée, a saisi le juge prud'homal en contestant son licenciement ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CE, et défaut de base légale au regard de ce même texte, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la société Citram, si elle avait pris à son service des salariés auparavant employés par la société H. Reinier, n'avait pas repris de cette dernière des éléments d'actif corporels ou incorporels se rattachant à l'exploitation du marché, a pu décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Citram ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-21 | Jurisprudence Berlioz