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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Brigitte, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 25 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Paul X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été souscrite par "Me Z... loco Me A..., avocat régulièrement muni d'un pouvoir" ; qu'à cette d déclaration est annexé un pouvoir spécial donné, à cet effet, par Brigitte Y... à Me A... ; qu'il en résulte que, contrairement aux prescriptions de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration n'a pas été signée personnellement par le fondé de pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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