Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-14.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.692
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° D 21-14.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ M. [C] [G],
2°/ Mme [X] [E], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-14.692 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cordimo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à M. [B] [W],
3°/ à Mme [D] [A], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
4°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de Me Soltner, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne solidairement, avec M. [F], à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que le fonds servant pour l'exercice de la servitude conventionnelle de passage et de tréfonds créée par l'acte du 4 avril 2008 au bénéfice du fonds dominant appartenant aux époux [G] s'exerce sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] exclusivement, dit que la parcelle AN [Cadastre 4] n'est grevée d'aucune servitude de passage conventionnelle au profit du fonds appartenant aux exposants, de les AVOIR débouté de leurs demandes tendant à voir reconnaître une erreur matérielle de numéro de parcelle sur le titre constituant la servitude ou tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude par destination du père de famille ou créer une servitude pour état d'enclave et de leurs demandes subséquentes, fait interdiction aux exposants, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du jugement, d'utiliser le chemin matérialisé sur la parcelle cadastrée AN 363, et dit qu'à l'expiration du même délai de trois mois, Monsieur [B] [W] et Madame [D] [A] épouse [W] seront libres d'interdire par tous moyens l'utilisation du portail implanté sur la parcelle cadastrée AN 363 donnant accès à la [Adresse 12], et D'AVOIR dit irrecevable la demande de Monsieur [C] [G] et Madame [X] [E] épouse [G] tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire de l'Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de VIENNE le 7 septembre 2016,
1°) ALORS QUE la servitude par destination du père de famille se caractérise par le fait que les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, qui a mis les choses dans l'état duquel résulte la servitude ; que si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; que les exposants faisaient valoir qu'ils bénéficiaient d'une servitude par destination du père de famille apparente constituée par M. [F], auteur commun, sur le fonds servant des époux [W], laquelle a été mentionnée dans leur titre à la rubrique « servitude », dont ils ont expressément reconnu qu'ils en avaient connaissance ainsi que de son caractère apparent et qu'ils en faisaient leur affaire personnelle ; que l'acte de vente par M. [F] aux époux [W] produit en pièce 5 précise que « le portail d'accès de ce chemin est situé à l'angle nord-ouest de la parcelle AN [Cadastre 4] et de la rue des poneys et une ouverture est située à l'angle des parcelles AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 7] » (concl. page 15) ; qu'ils ajoutaient que « peu importe le fait que cette servitude ait été contraire à une servitude conventionnelle dès lors que cette servitude était apparente et que les acquéreurs en ont été dument informés » ; qu'ayant relevé que l'acte par lequel M. [F] a cédé aux exposants le lot A, a créé au bénéfice de celui-ci une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] jusqu'à la rue des Poneys, que le plan annexé à l'acte de vente est conforme à l'énoncé de ce dernier, puis constaté que M. [F] a vendu ensuite le 18 février 2011 le lot B aux époux [W] par un acte qui rappelait la servitude de tréfonds et de passage au profit du fonds [G] telle qu'elle figurait à l'acte du 4 avril 2008, que M. [F] déclarait en outre qu'un chemin desservant la propriété [G] "à partir de la [Adresse 12], est implanté en limite ouest des biens et droits objets des présentes. Le portail d'accès de ce chemin est situé à l'angle nord-ouest de la parcelle AN 363 et de la rue des poneys et une ouverture est située à l'angle des parcelles AN 365, AN 364 et AN 366. L'acquéreur déclare avoir été informé de cette situation dès avant ce jour et déclare que ce chemin est apparent. Il déclare en faire son affaire personnelle", qu'est annexé à l'acte un plan matérialisant sur la parcelle [Cadastre 4] un passage de couleur verte dont il n'est pas indiqué qu'il s'agit d'une servitude, que ce dernier acte différencie précisément d'une part le rappel de la servitude existante au profit du fonds [G] et d'autre part la présence d'un chemin desservant cette même propriété et passant sur la parcelle n° [Cadastre 4] la cour d'appel qui ajoute que le courrier du 15 novembre 2010, de M. [F] aux exposants qui les informe que lors de la régularisation de l'acte de vente du lot C il avait prévu que leur propriété "serait désormais desservie par une assiette autre que celle où était situé à l'origine le chemin de desserte... soit les parcelles... AN 363 constituant le lot B", évoque une décision de modifier l'emprise de la servitude et en aucun cas la rectification d'une erreur qui aurait affecté le titre des exposants, que si M. [F] était convaincu de l'existence de cette erreur il lui appartenait de formaliser un acte rectificatif qui aurait conféré son plein effet à la servitude litigieuse assise notamment sur la parcelle [Cadastre 4], pour en déduire qu'aucun acte modificatif transplantant l'assiette de la servitude litigieuse n'est intervenue, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les époux [W], acquéreurs, avaient connaissance de l'existence de la servitude apparente, telle qu'identifiée à leur acte de vente et au plan y annexé, et qu'elle leur étaient de ce fait opposables, les juges du fond relevant encore que les acquéreurs en faisaient leur affaire personnelle, et elle a violé les articles 693, 694 et suivants du code civil ;
2°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir que si dans l'acte de vente du lot A en date du 4 avril 2008 il a été stipulé une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] du lot C resté la propriété du vendeur et que le plan annexé figure cette même emprise, cette servitude n'a pas été mise en oeuvre, le vendeur, M. [F] ayant décidé avec leur accord de modifier l'assiette de la servitude de passage pour la passer du lot C au lot B, ce qu'il leur confirmait dans une lettre du 15 novembre 2010 dans laquelle il leur indiquait que lors de la régularisation du compromis de vente du lot C « il a été prévu que la propriété que je vous cédais serait désormais desservie par une assiette foncière autre que celle où était situé à l'origine le chemin de desserte soit les parcelles AN 365, AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 4] constituant le lot B du plan joint », l'acte de vente du lot C en date du 3 février 2011 11 relatant l'absence de servitude de passage ; que de même l'acte de vente du 18 février 2011 par M. [F] aux époux [W] du lot B relatait l'existence de la servitude conventionnelle figurant à l'acte des exposants et ensuite précisait immédiatement, dans la même rubrique, l'existence d'une servitude par destination du père de famille au profit du lot A vendu aux exposants dont les époux [W] reconnaissaient avoir été informés avant la vente et déclaraient que le chemin est apparent et qu'ils en faisaient leur affaire personnelle ; que les exposants invitaient la cour d'appel à constater qu'il en résultait qu'ils bénéficiaient d'une servitude apparente par destination du père de famille sur le lot B vendu aux époux [W] en remplacement de la servitude conventionnelle ; qu'ayant relevé que l'acte de division, soit l'acte de vente aux époux [W], rappelait la servitude de tréfonds et de passage existante au profit du fonds [G] telle qu'elle figurait dans l'acte du 4 avril 2008, que le vendeur déclarait en outre qu'un chemin desservant la propriété [G] "à partir de la [Adresse 12], est implanté en limite ouest des biens et droits objets des présentes. Le portail d'accès de ce chemin est situé à l'angle nord-ouest de la parcelle AN [Cadastre 4] et de la rue des poneys et une ouverture est située à l'angle des parcelles AN [Cadastre 6], AN 364 et AN 366. L'acquéreur déclare avoir été informé de cette situation dès avant ce jour et déclare que ce chemin est apparent. Il déclare en faire son affaire personnelle", qu'est annexé à l'acte un plan matérialisant sur la parcelle [Cadastre 4] un passage de couleur verte dont il n'est pas indiqué qu'il s'agit d'une servitude, les juges du fond qui décident que postérieurement à l'acte de vente aux exposants de 2008, contenant une servitude conventionnelle distincte aucun acte modificatif transplantant l'assiette de la servitude litigieuse n'est intervenu, pour en déduire que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la servitude de passage et de tréfonds créée par l'acte du 4 avril 2008 au bénéfice de la propriété [G] s'exerce sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 3], AN[Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] exclusivement, après avoir constaté outre l'existence d'une servitude conventionnelle, une servitude apparente par destination du père de famille, connue des époux [W] lors de l'acquisition de leur fonds et dont il déclaraient faire leur affaire personnelle n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations et ils ont violé les articles 693, 694 et suivants du code civil ;
3°) ALORS QUE il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'ayant relevé que l'acte de division, soit l'acte de vente aux époux [W], rappelait la servitude de tréfonds et de passage existante au profit du fonds [G] telle qu'elle figurait dans l'acte du 4 avril 2008, que le vendeur déclarait en outre qu'un chemin desservant la propriété [G] "à partir de la [Adresse 12], est implanté en limite ouest des biens et droits objets des présentes. Le portail d'accès de ce chemin est situé à l'angle nord-ouest de la parcelle AN 363 et de la rue des poneys et une ouverture est située à l'angle des parcelles AN 365, AN 364 et AN 366. L'acquéreur déclare avoir été informé de cette situation dès avant ce jour et déclare que ce chemin est apparent. Il déclare en faire son affaire personnelle", qu'est annexé à l'acte un plan matérialisant sur la parcelle [Cadastre 4] un passage de couleur verte dont il n'est pas indiqué qu'il s'agit d'une servitude, les juges du fond qui constatent l'existence de la servitude apparente, parfaitement connue des acquéreurs, ainsi que l'absence de toute disposition contraire dans l'acte de division et qui cependant décident que postérieurement à l'acte de vente aux exposants de 2008 aucun acte modificatif transplantant l'assiette de la servitude litigieuse n'est intervenu, n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçait, selon lesquelles cette servitude apparente par destination du père de famille résultant de l'acte de division était opposable aux acquéreurs, propriétaires du fond grevé et ils ont violé les articles 693, 694 et suivants du code civil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard