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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° T 21-10.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société Villemomble pièces autos, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.243 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Star informatique services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Villemomble pièces autos, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Star informatique services, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villemomble pièces autos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société Villemomble pièces autos.
La société VPA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat du 8 juillet (en réalité, janvier) 2009 à la date du jugement, de l'avoir condamné au paiement à la société Staris de la somme de 18.871,40 euros, montant de l'arriéré des échéances contractuelles exigibles au 31 décembre 2016, ainsi qu'au paiement de la somme mensuelle de 524,40 euros pour la période postérieure à cette date jusqu'à la date du jugement et de lui avoir ordonné la destruction sur ses disques des progiciels installés, ainsi que la destruction de l'ensemble des sauvegardes existantes, destruction dont il sera justifié par attestation d'un professionnel indépendant confirmée par constat d'huissier ;
1°) ALORS QUE, selon les termes de son article 1er, le contrat du 8 janvier 2009, intitulé « contrat d'assistance du logiciel Star6000 », avait exclusivement « pour objet de définir les conditions dans lesquelles Staris s'engage à assurer au client l'assistance nécessaire à l'utilisation du progiciel STAR6000 et des différents modules », aucune autre stipulation ne prévoyant que le contrat avait pour objet la mise à disposition du logiciel ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société VPA était tenue de verser la redevance prévue au contrat dès lors qu'elle continuait de disposer du logiciel, que l'objet principal de ce contrat était la mise à disposition d'un logiciel de comptabilité et de gestion, tandis que sa maintenance était un objet accessoire, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'outre l'absence de fourniture de la prestation prévue à l'article 3.03 du contrat, la société VPA se prévalait de l'absence de celle stipulée en son article 3.04, qui prévoyait un engagement du prestataire à la réalisation de mises à jour périodiques du progiciel, faisant valoir à cet égard que son progiciel n'avait plus été mis à jour depuis le 22 décembre 2011 ; qu'en ne consacrant aucun motif au moyen tiré de la méconnaissance par la société Staris de son obligation de mettre à jour le logiciel Star6000 en application de l'obligation prévue à l'article 3.04 du contrat, distincte de celle figurant à l'article 3.03, qui était de nature à justifier l'inexécution par la société VPA de son obligation de paiement de la redevance mensuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article 4 du contrat fixait les modalités d'intervention de la société Staris dans les seuls cas où apparaitraient des « erreurs et anomalies » ou des « incidents » dans l'exploitation du progiciel, sans faire référence aux modalités d'intervention pour la mise à jour du progiciel ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'exception d'inexécution, qu'il se déduisait de cette stipulation que l'intervention de la société Staris résultait « toujours » d'une demande préalable de la société VPA, dont l'existence n'était pas alléguée, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant encore, pour condamner la société VPA à régler des redevances mensuelles jusqu'au jour du jugement, qu'il lui appartenait de solliciter l'intervention de la société Staris, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette l'article 8.02 du contrat ne mettait pas à la charge du prestataire une obligation de conseiller sa cliente sur l'assistance, de sorte qu'il lui appartenait de se renseigner sur ses besoins et de l'informer sur la nécessité de mettre à jour ses logiciels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société VPA sollicitait, à titre subsidiaire, la réduction du montant des redevances en raison de l'absence d'exécution de ses prestations ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen, de nature à réduire le montant de la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.