Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-10.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.005
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Epinal, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est Les Thiers, ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la CPAM d'Epinal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction alors applicable;
Attendu qu'il ressort de ces textes que la surdité constatée dans les conditions fixées est présumée résulter des travaux exposant le salarié aux bruits provoqués par l'emploi de machines à bois en atelier;
Attendu que M. X..., employé comme menuisier par la société MVM, a déposé une demande de reconnaissance de surdité professionnelle; que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, la cour d'appel, après avoir relevé que, dans l'atelier où ce salarié travaillait une centaine d'heures par mois, une scie circulaire était utilisée par intermittence pendant une durée totale d'environ une heure par jour, a énoncé que pour que l'exposition du salarié au risque soit établie, il faut que l'emploi de la machine à bois soit, sinon constant, au moins suffisamment fréquent pour être déterminant, et a retenu que la présence de M. X... à proximité de la machine dans ces conditions ne constituait pas l'exposition au risque prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;
Condamne la CPAM d'Epinal et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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