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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 01-00.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.238

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 3 à 9 du Code de procédure civile locale ; Attendu que, pour fixer à 10 789 000 francs la valeur en litige, dans le contentieux opposant la société AFD à la société Casino Europe 92, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'il y avait lieu de fixer cette valeur eu égard aux termes du litige et aux demandes formulées par la SA AFD ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne la société Amneville loisirs, M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz