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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-42.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.031

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. El Mamoun X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de la société MTPR Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de le licencier, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz