Cour de cassation, 02 mars 2016. 16-80.886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-80.886
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2016
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N° A 16-80.886 F-N
N° 1448
VD1
2 MARS 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [I] [D],
- M. [V] [O],
de l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 17 décembre 2015, qui, pour vols avec arme, les a condamnés à douze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu l'appel incident des parties civiles [X] [N] et la SARL [N] ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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