Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-43.665
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.665
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Corail maintenance, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Pierre Coulomp,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Corail maintenance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-14.3, L. 122-40 et L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que Mme A... a été embauchée en janvier 1982 en qualité de femme de ménage à temps partiel par M. X..., artisan en nettoyage d'immeubles et de cours, exerçant sous l'appellation "Corail maintenance" ; qu'elle a été notamment affectée par son employeur à l'entretien de la copropriété "Immeuble Jean Y..." dont le syndic était la société Siris ; que cette dernière société a résilié, le 7 octobre 1994, le contrat passé avec Corail maintenance ; qu'à compter du 1er novembre 1994, Z... Navarro s'est vu confier le nettoyage de la copropriété "Jean Y..." en qualité de salariée de cette copropriété ;
que M. X... l'a alors licenciée pour faute lourde par lettre du 14 novembre 1994 ;
Attendu que pour dire que Mme A... avait commis une faute lourde et la condamner au remboursement de la somme perçue au bénéfice de l'exécution provisoire à titre des indemnités de rupture la cour d'appel retient qu'il résulte de la chronologie des faits constants et des pièces de la procédure que Mme A... a été employée par la copropriété Jean-Jaurès, cliente de l'entreprise Corail maintenance, à une époque où elle était liée contractuellement avec M. X... ; qu'elle ne pouvait ignorer cet état de fait étant donné qu'elle s'occupait précisément de l'entretien de cet immeuble ; qu'une telle attitude caractérise la violation par Mme A... de l'obligation de loyauté dont elle est redevable vis-à-vis de son employeur et, particulièrement, de l'obligation naturelle et évidente de ne pas le concurrencer en travaillant directement pour les personnes auprès de qui il la délègue ; que le fait qu'elle ne fût employée qu'à temps partiel ne saurait dispenser Mme A... du respect de cette obligation pas plus que celui résultant de l'absence de clause de non-concurrence, clause qui ne concerne que la période post contractuelle ;
Attendu, cependant, que travaillant à temps partiel, en qualité de femme de ménage, Mme A... était en droit, sans manquer à l'obligation de loyauté, d'effectuer des ménages dans des immeubles non exploités par son employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressort de ses propres constatations que Mme A... n'a été embauchée par la copropriété Jean-Jaurès qu'après la résiliation du contrat d'entretien passé entre Corail maintenance et le syndic de cette copropriété, la cour d'appel, qui, au surplus, ne relève aucun fait susceptible de caractériser l'intention de nuire de la salariée à l'égard de son employeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes d'indemnités de préavis, de congés-payés, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne la société Corail maintenance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Corail maintenance à payer à Z... Navarro la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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