Tribunal de commerce, 08 janvier 2026. 2025005476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025005476
jurisprudence.case.decisionDate :
8 janvier 2026
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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005476
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 08/01/2026
Demandeur (s) : SELARL FHBX prise en la personne de Me [L] [O] ES QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE ARTISAN STUDIOS [Adresse 1] Représentant (s) : ME [T] [F]
Demandeur (s) : Artisan Studios (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 885 299 495 Représentant (s) : ME [T] [F]
Demandeur (s) : ME [W] [H] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE ARTISAN STUDIOS SAS [Adresse 3] Représentant (s) : ME [T] [F]
Défendeur (s) : PLUG-IN-DIGITAL [Adresse 4] N° SIREN : 539 019 786 Représentant(s) : Me HOUISSE
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La société ARTISAN STUDIOS a pour activité le développement de multi-plateformes de jeux vidéos. Elle travaille pour développer ses propres jeux mais elle peut être amenée comme au cas d'espère à travailler pour d'autres acteurs du secteur.
Le 11 juillet 2020, elle a conclu un contrat avec un éditeur, à savoir la société PLUG IN DIGITAL (sous l'enseigne DEAR VILLAGERS) ayant pour objet d'assurer le développement d'un jeu vidéo dénommé « ASTRIA ASCENDING »
Soutenant que 2 factures étaient restées en souffrance, par acte d'huissiers en date du 24/04/20025, la SAS ARTISAN STUDIOS, la SELARL FHBX agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ARTISAN STUDIOS avec mission d'assistance, Maître
[H] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ARTISAN STUDIOS, ont assigné la SAS PLUG IN DIGITAL aux fins de :
La voir condamner à payer à titre provisionnelle à la société ARTISAN STUDIOS la somme de 122 040 € TTC,
La voir condamner la société PLUG IN DIGITAL à payer à la société ARTISAN STUDIOS LA SOMME DE 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La voir condamner à payer à la société ARTISAN STUDIOS les entiers dépens de l'instance.
En défense, la société PLUG IN DIGITAL demande au juge des référés de :
-à titre principal, de débouter la société ARTISAN STUDIOS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire, de procéder à une compensation entre la créance due par ARTISAN STUDIOS et les créances détenues par PLUG IN DIGITAL,
-à titre reconventionnel :
* condamner la société ARTISAN STUDIOS à payer à titre provisionnel à la société PLUG IN DIGITAL la somme de 384 000 € TTC (320 000 € HT) au titre de l'avance remboursable convenue entre les parties dans le contrat du 11 juin 2020 et ses avenants,
* condamner la société ARTISAN STUDIOS à payer à titre provisionnel à la société PLUG IN DIGITAL la somme de 47 880 € TTC (39 900 € HT) au titre du trop-perçu,
* condamner la société ARTISAN STUDIOS à payer la somme de 10 000 € à la société PLUG IN DIGITAL au titre de la procédure abusive,
* en tout état de cause :
* condamner la société ARTISAN STUDIOS à payer à la société PLUG IN DIGITAL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société ARTISAN STUDIOS aux entiers dépens de la présente instance.
Sur ce :
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu'il convient de renvoyer la présente affaire au fond
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de céans à une prochaine audience,
Attendu qu'il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la partie demanderesse qui a assigné en référé les dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les dispositions de l'article 973-1 du Code de procédure civile,
Ordonnons l'inscription de la présente instance au fond, en affaire nouvelle, à l'audience du vendredi 20 février 2026 à 10h30.
Laissons les dépens à la charge de la SAS ARTISAN STUDIOS.
Le Greffier
Le Président.
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