Cour d'appel, 09 juin 2015. 14/09315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/09315
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2015
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1ère Chambre
ARRÊT N° 249
R.G : 14/09315
M. [L] [S]
Mme [G] [W] épouse [S]
C/
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2015, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 09 Juin 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1943 à MAILLOT (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1947 à PAUILLAC (33250)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE CONSTITUTION SUR ASSIGNATION A JOUR FIXE DU 18 DECEMBRE 2014 A LA REQUETE DE M. ET MME [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy Vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC - RAOUL BOURLES- LE VELY-VERGNE, avocat au barreau de VANNES
Par jugements d'orientation du 21 janvier 2014 et du 17 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a fixé la créance du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine à l'encontre de Monsieur et Madame [L] [S] puis après avoir autorisé la vente amiable, a ordonné la vente forcée de leur bien immobilier, situé à [Adresse 3] sur une mise à prix de 149.000 euros et selon les conditions du cahier des charges et conditions de la vente.
Par jugement du 14 octobre 2014, à l'audience d'adjudication, au motif que les époux [S] justifiaient avoir signé un compromis de vente et être en attente de la réitération de l'acte en la forme authentique et que le créancier ne s'opposait pas à un report de la vente forcée, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a :
renvoyé la procédure à l'audience du 18 novembre 2014,
réservé les dépens.
Les époux [S] ont fait appel de ce jugement et autorisés par une ordonnance du 03 décembre 2014, ont assigné à jour fixe le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine pour demander que la Cour :
annule le jugement,
l'infirme dans toutes ses dispositions,
constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2013,
condamne l'intimé aux dépens, comprenant ceux de la procédure de saisie immobilière,
le condamne au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 janvier 2015 le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine a sollicité que le Cour :
déclare irrecevable l'appel des époux [S],
les déboute de toutes leurs demandes,
les condamne à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience de plaidoiries, les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l'appel d'un jugement ayant ordonné le report d'une vente demandée par les parties ainsi que sur l'intérêt des époux [S] de former un recours contre un jugement ayant fait droit à leur demande de report de l'adjudication.
Les époux [S] ont adressé à la Cour une note en délibéré le 28 avril 2015. Le Crédit Foncier a adressé une note à la Cour le 05 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [S] en substance, soutiennent que la demande de report d'une adjudication est un incident de saisie immobilière, qui est donc soumis au formalisme des dispositions de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire que la demande aurait dû en être faite par des conclusions signées par un avocat, déposées au greffe et communiquées aux parties en cause par voie de signification.
Ils font valoir que le jugement mentionne qu'ils n'étaient ni présents ni représentés, tout en indiquant qu'ils ont demandé le report de l'adjudication et que dès lors, le juge de l'exécution ne pouvait ordonner le report.
Ils en concluent que le jugement du 14 octobre 2014 doit être annulé et le commandement valant saisie immobilière déclaré caduc.
L'examen du jugement d'orientation prononcé le 17 juin 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes, qui a ordonné la vente forcée de l'immeuble des époux [S] et fixé la date de l'audience d'adjudication au 14 octobre 2014 démontre que les époux [S] étaient représentés par Maître [M] [I].
Le 07 juillet 2014, les époux [S] ont adressé par courrier recommandé au juge de l'exécution la copie de la promesse synallagmatique de vente venant d'être signée pour leur bien, en indiquant recontacter leur avocat et prévoir une vente pour le 24 octobre 2014 afin de mettre fin à la procédure de saisie.
Par acte du 21 Juillet 2014, le créancier leur a fait signifier le jugement du 17 juin 2014 par acte de Maître [R], huissier de justice à [Localité 3], qui indique dans chaque acte que tant Monsieur que Madame [S] ont refusé de prendre l'acte.
La signification n'en demeure pas moins valable et il doit être considéré qu'ils ont donc eu connaissance de la date de l'audience d'adjudication, rendant infondée leur argumentation sur le défaut de convocation à cette audience.
Le 11 octobre 2014 a été signé devant Maître [C], notaire à [Localité 3], l'acte authentique de vente de l'immeuble saisi, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine étant intervenu à l'acte pour donner son accord ; toutefois, les fonds ne devaient être versés que postérieurement au 14 octobre 2014.
Lors de l'audience du 14 octobre 2014 les notes d'audience mentionnent que les époux [S] sont représentés par Maître [I], en contradiction avec l'exorde du jugement qui indique que les époux [S] ne sont ni présents ni représentés ; toutefois le même jugement indique que les époux [S] demandent le report de l'adjudication et le dossier du juge de l'exécution mentionne plusieurs courriers postérieurs de Maître [I] dans leur intérêt, ce qui démontre qu'il n'a jamais cessé de les représenter à la procédure ; il les représentait d'ailleurs à l'audience du 18 novembre 2014 ; il en résulte que la mention figurant à l'exorde du jugement est manifestement erronée et que les époux [S] étaient représentés à l'audience du 14 octobre 2014.
D'autre part, le jugement du 14 octobre 2014 mentionne que le créancier ne s'est pas opposé à la demande de report.
Il en résulte qu'en ordonnant le report, le juge de l'exécution n'a tranché aucune contestation.
En vertu des dispositions de l'article R 322-60 du code des procédure d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef.
En l'absence de contestation tranchée par le jugement du 14 octobre 2014, l'appel des époux [S] est irrecevable.
Les époux [S], qui succombent dans leur recours, sont condamnés aux dépens d'appel et paieront à l'intimé la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame [L] [S] contre le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes sous le RG numéro 13/01416.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [S] à payer au Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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