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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. G..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 18 février 2003 - pourvoi n° W 01-12.213), d'avoir confirmé la décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valence qui, statuant comme conseil de discipline, avait prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pendant trois ans, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant en appel de la décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valence, qui avait prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de M. G..., après avoir entendu les observations du bâtonnier, président du Conseil de l'ordre qui avait rendu la décision de première instance, la cour d'appel aurait méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que le bâtonnier qui tient de l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le Conseil de l'ordre soit du classement de l'affaire, ne peut, eu égard à cette attribution particulière, ni présider la formation disciplinaire, ni participer au délibéré, de sorte que la cour d'appel, qui a refusé d'annuler la délibération du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valence, rendue sous la présidence du bâtonnier qui l'a signée, délibération ayant infligé une sanction disciplinaire à M. G..., aurait encore violé l'article 6 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais, attendu que, d'une part, le recueil par la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du Conseil de l'ordre statuant comme juridiction disciplinaire, des observations du bâtonnier qui intervient en sa qualité de représentant du barreau, dans le respect du principe de la contradiction, et sans être partie à l'instance, n'est pas contraire aux exigences de l' article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, d'autre part, l'arrêt relève que le Conseil de l'ordre s'était saisi d'office, ce dont il résultait que le bâtonnier, qui n'avait pas procédé ni fait procéder à une enquête préalable sur le comportement de M. G... et qui n'avait pas usé de son pouvoir d'appréciation dans l'exercice des poursuites, pouvait, sans porter atteinte au principe d'impartialité, présider la formation disciplinaire et assister au délibéré ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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