Cour d'appel, 12 décembre 2013. 13/00164
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Cour d'appel
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13/00164
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12 décembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2013
N°2013/814
GP
Rôle N° 13/00164
[T] [J]
C/
Organisme CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAI LLEURS SALARIES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE
Me Marie Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section encadrement - en date du 22 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous les n°F 12/314 et 11/391 .
APPELANTE
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Organisme CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAI LLEURS SALARIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS
([Adresse 1])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [T] [J], ayant réussi le concours national de médecin conseil de la CNAM, a été embauchée le 30 septembre 2010 par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) et nommée à [Localité 1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de six mois.
Par courrier recommandé daté du 10 février 2011, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) mis fin à la période d'essai de Madame [T] [J] à compter du 18 mars 2011.
Madame [T] [J] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 24 février 2011 de demandes de réintégration et, à titre subsidiaire, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Par jugement du 22 novembre 2012, le Conseil de prud'hommes de Nice a constaté que les critères de notification de fin de période d'essai étaient réunis et valides, que le suivi de cette période s'est fait régulièrement, que trois des quatre contrôles prévus avaient eu lieu et tous avec remarques défavorables, a validé la notification de la rupture de la période d'essai, a débouté Madame [T] [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ayant relevé appel, Madame [T] [J] conclut à ce qu'il soit fait injonction à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) de produire aux débats les grilles d'évaluation établies par les Docteurs [M] [N] et [L], à titre principal, à ce qu'il soit jugé que la période d'essai prévue au contrat est nulle, à la condamnation de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) à lui payer les sommes suivantes :
-5189,32 € à titre de dommages intérêts en l'état de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
-50 000 € à titre de dommages intérêts en l'état d'un licenciement parfaitement abusif,
-31 135,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6 mois),
-3114 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
à la condamnation de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que la période d'essai a été rompue par l'employeur d'une manière parfaitement abusive, à la condamnation de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts en l'état du caractère abusif de la rupture de la période d'essai, en toute hypothèse, à la condamnation de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, à ce que les condamnations soient assorties de l'intérêt moratoire légal et à la condamnation de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) aux entiers dépens.
Madame [T] [J] fait valoir, à titre principal, que la période d'essai de six mois prévue au contrat de travail était déraisonnable, ce d'autant plus qu'elle bénéficiait au moment de son embauche d'une expérience non contestable en qualité de médecin conseil ou médecin contrôleur ou encore médecin expert en matière de sécurité sociale, que la période d'essai est donc nulle et que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement irrégulier et abusif, à titre subsidiaire que la rupture de la période d'essai par l'employeur présente un caractère abusif incontestable, que les stages pratiques se sont déroulés dans les pires conditions ne lui permettant pas d'être évaluée d'une manière convenable et efficace, que sa formation n'a pas été réalisée de manière rationnelle, les stages pratiques s'étant déroulés avant même le suivi des formations théoriques, que l'absence de coordination entre les stages pratiques et les stages théoriques a créé des conflits et incompréhension avec le chef de service, que le tuteur désigné pour la former et l'accompagner durant son stage pratique, plus jeune et beaucoup moins expérimenté qu'elle, a toujours été très méprisant envers elle et ne dispose manifestement pas des qualités humaines requises pour remplir son rôle de tuteur, qu'elle n'a pas été informée de l'horaire du rendez-vous de la première évaluation du 5 novembre 2010 (8h30 et non 9 h), que le Docteur [C], manifestement agacée par son retard involontaire, a été très agressive et désagréable lors de l'entretien d'évaluation du 5 novembre 2010, que lors de cette évaluation, il lui a été confié les dossiers les plus compliqués ne pouvant manifestement pas être traités par un débutant, que le Docteur [C] lui a tenu rigueur de son absence de maîtrise du logiciel informatique alors qu'elle n'avait pas encore suivi la moindre formation théorique et notamment la formation sur le logiciel Hippocrate, qu'il lui a été demandé d'examiner plusieurs assurés les 7, 8 et 14 décembre 2010 en raison de l'absence pour congés des praticiens conseils en charge habituellement de ces dossiers, que les examens du 8 ont dû être annulés car elle a dû se rendre sur [Localité 3] pour une formation obligatoire, que le Docteur [C] lui a injustement reproché de ne pas l'avoir prévenue de son absence à compter du 8 décembre 2010, qu'elle a été victime d'un manque manifeste de coordination entre les différents services, qu'à l'issue de sa deuxième évaluation du 5 janvier 2011, aucune remarque négative n'a été formulée et elle a été autorisée à poursuivre sa formation, que la décision de rompre le contrat n'est pas fondée sur son manque de compétences, qu'elle a en réalité été victime d'actes de malveillance délibérés de son tuteur qui n'a pas accepté de former une personne plus expérimentée que lui et de son chef de service, le Docteur [C], également moins expérimentée qu'elle et qui ne lui a pas permis de se former et de pratiquer sereinement, lui reprochant notamment des absences pourtant justifiées par le suivi de stage théorique, que la mauvaise foi de l'employeur est patente, qu'au surplus, elle a eu la mauvaise surprise d'apprendre que son dossier médical personnel avait été consulté en parfaite violation du secret médical et que la rupture de la période d'essai est parfaitement abusive.
La CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] [J] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a condamné celle-ci à lui verser la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, à la condamnation de Madame [T] [J] à lui payer la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que la période d'essai dénommée « stages de formation initiale » d'une durée de 26 semaines a pour double finalité de professionnaliser le praticien conseil stagiaire dans sa mission d'expertise et le rendre opérationnel, que le niveau de qualification, de responsabilité et de rémunération impliquait une durée de période d'essai suffisante pour permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes au poste de praticien conseil stagiaire et ses capacités d'adaptation, qu'au regard de la finalité de la période d'essai, une durée de six mois n'apparaît pas déraisonnable, que la période d'essai prévue au contrat de travail de Madame [T] [J] n'est pas nulle, qu'un premier bilan a été dressé le 10 novembre 2010 et révélait un retard dans l'acquisition des compétences médico administratives et des difficultés comportementales, qu'un deuxième bilan a été établi le 5 janvier 2011 indiquant que Madame [T] [J] n'avait pas atteint le niveau de compétence attendu, que Madame [T] [J] n'a pas accepté de se voir évaluée par un tuteur plus jeune qu'elle, que son tuteur le Docteur [V] [Z] était parfaitement au fait des modalités les plus récentes de suivi des stagiaires et il a été relevé, dans le rapport intermédiaire d'évaluation, qu'il avait signalé les problèmes rencontrés avec beaucoup d'objectivité et de retenue, que Madame [T] [J] n'a pas fait l'objet d'une grille d'évaluation spécifique lors de ces stages auprès des Docteurs [N] et [L] étant donné qu'il appartient au tuteur de faire la synthèse de la progression pédagogique, sous couvert du Médecin Conseil Chef de Service, que Madame [T] [J] n'apporte pas la preuve d'un abus de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai et qu'il convient de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Attendu que le contrat de travail du 30 septembre 2010 conclu entre les parties prévoit, en son article 4 une période d'essai de six mois ;
Que cette période d'essai correspond à une formation initiale du médecin conseil stagiaire sur une période de 26 semaines, avec une alternance de stages pratiques et de stages théoriques, fixée par un « calendrier de la formation initiale des médecins conseil stagiaires. 42e promotion » et selon un « programme de prise en charge des MC stagiaires » prévoyant un premier bilan intermédiaire du stage pratique en fin de semaine 5, un deuxième bilan intermédiaire du stage pratique entre le 13 et le 17 décembre 2010, avec rédaction d'un rapport d'évaluation avant le 31 décembre 2011 pour envoi à la DRHM, et un bilan de fin de stage entre le 21 et le 25 mars 2011 ;
Attendu que la formation initiale du médecin conseil stagiaire a pour finalité de lui apprendre à connaître le fonctionnement général du service, à connaître les différents partenaires du service médical et à s'inscrire dans une démarche de partenariat, à utiliser le logiciel Hippocrate et à consulter le site Mediam (réglementation, procédures métiers...), à connaître et appliquer la législation réglementant l'attribution des prestations, à traiter les dossiers et gérer les demandes (arrêts maladie, accidents du travail, ALD, invalidité, inaptitude vieillesse) et à établir des avis médico-administratifs ;
Qu'eu égard à la nécessité pour l'employeur d'évaluer les aptitudes du médecin conseil stagiaire à intégrer de multiples connaissances juridiques, techniques et d'expertise médico-administrative et d'évaluer ses aptitudes relationnelles et de travail en équipe, la durée de la période d'essai de six mois n'est pas excessive, quelles que soient par ailleurs les compétences professionnelles de Madame [T] [J] ;
Attendu que Madame [T] [J], qui soutient que la décision de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) de rompre sa période d'essai était abusive, remet en cause d'une part les compétences de son tuteur, le Docteur [V] [Z], et de son chef de service, le Docteur [C], tous deux moins expérimentés qu'elle selon son appréciation, et d'autre part les conditions de sa formation s'étant déroulée, selon elle, de manière non rationnelle et dans des conditions désastreuses ;
Attendu que Madame [T] [J] verse aux débats différents courriels concernant les étapes de sa formation, qui s'est poursuivie selon le déroulement prévu dans le programme de formation initial (courriel du 22/12/2010 : il est prévu que Madame [T] [J] procède à 30 convocations de façon autonome les 03/01/2011 et 06/01/2011 ; courriel du 31/01/2011 organisant la poursuite de la formation de Madame [T] [J] sur le site de [Localité 2] à compter du 31/01/2011 ; courriel du 08/02/2011 prévoyant une campagne d'échanges confraternels les 15 et 16 mars 2011 ; courriel du 03/03/2011 prévoyant un changement de bureau sur la période du 14 au 18 mars 2011 et un rappel des stages prévus les 10, 11,15 et 16 mars 2011) ;
Que la fixation de dates de formation correspondant à l'évolution normale prévue dans le programme de formation initial ne signifie pas pour autant que chacune des étapes s'est déroulée sans difficulté, étant observé que l'organisation du stage de Madame [T] [J] s'est poursuivie jusqu'au 18 mars 2011 correspondant à la fin du délai de prévenance d'un mois suite à la rupture de la période d'essai en date du 10 février 2010 ;
Attendu que Madame [T] [J] ne verse donc pas d'élément susceptible de démontrer que sa formation s'est déroulée dans des conditions « désastreuses » ou même anormales ou que le Docteur [V] [Z], admis au concours de recrutement des praticiens conseils le 17 juillet 2006 et désigné comme tuteur par le Médecin conseil régional pour prendre en charge le médecin conseil stagiaire au cours de sa formation, et le Docteur [R] [C] admis au concours de recrutement des praticiens conseils au titre de l'année 2002 et médecin chef de service responsable du pôle CPR2A à [Localité 1], n'ont pas pleinement exercé leur rôle d'accompagnement et d'évaluation objective de l'intéressée ;
Attendu qu'un premier bilan a été dressé le 12 novembre 2010, dans le cadre d'un rapport intermédiaire de suivi de Madame [T] [J] et mentionnait : une qualité insuffisante de l'examen physique des assurés, des observations médicales insuffisamment concises, un niveau insuffisant d'acquisition des bases de la législation, un niveau faible des pré requis Windows, des retards récurrents lors de vacations d'assurés, la remise en question des compétences pédagogiques du tuteur, avec en conclusion une « réelle inquiétude » sur la capacité d'adaptation de Madame [T] [J] au fonctionnement du service et un niveau d'acquisition des compétences médico administratives « significativement plus bas qu'avec les autres stagiaires », étant précisé que le médecin conseil chef de service et Maître de stage de la direction régionale, le Docteur [P] [E], rédacteur de ce premier bilan, a noté qu'il avait réalisé différents entretiens avec Madame [T] [J] et qu'il restait « réservé sur la possibilité d'une amélioration suffisante de la situation d'ici la date d'évaluation définitive en décembre' » ;
Attendu que, dans le cadre d'un deuxième rapport d'évaluation du 10 janvier 2011, le Docteur [P] [E], maître de stage, mentionne des aspects positifs (notamment une progression dans les connaissances administratives et dans l'utilisation d'Hippocrate), mais également des aspects négatifs « préoccupants :-l'appropriation d'Hippocrate est très insuffisante, -la rédaction des observations médicales reste peu adaptée aux spécificités de notre exercice, -les connaissances réglementaires de base ne sont pas encore consolidées, -la logique de la démarche médico-administrative n'est pas acquise' », et conclut qu' « à mi-parcours de sa période de formation initiale, le stagiaire n'a pas atteint le niveau de compétences attendu' (Proposant) de donner un avis défavorable sur la capacité d'intégration à l'institution » ;
Attendu qu'il résulte de ces deux rapports d'évaluation détaillés et circonstanciés que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAM-TS) a apprécié, sans aucun abus, que les aptitudes de Madame [T] [J] et son adéquation au poste de médecin conseil n'étaient pas suffisantes ;
Qu'il importe peu de connaître l'évaluation réalisée par les Docteurs [N] et [L] en date des 10 et 11 mars et des 15 et 16 mars 2010, soit postérieurement à la rupture de la période d'essai ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la validité de la rupture du contrat de travail de Madame [T] [J] pendant la période d'essai et débouté celle-ci de sa demande en paiement de dommages intérêts ;
Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit l'appel en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre prétention,
Condamne Madame [T] [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu, en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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