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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-13.567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.567

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambre réunies), au profit de Mme Odette Y..., demeurant RN 6, 71240 Varennes-Le-Grand, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 1994), rendu sur renvoi après cassation, que, statuant sur la demande principale de la Caisse régionale d'assurance maladie en remboursement d'une fraction de pension vieillesse servie à tort à Mme Y... et sur la demande reconventionnelle de cette dernière en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a alloué à l'assurée une certaine somme en réparation du préjudice subi et ordonné la compensation entre cette indemnité et la créance de la Caisse; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les organismes de sécurité sociale n'engagent leur responsabilité qu'en raison des fautes ou des erreurs grossières qu'ils commettent dans la gestion du service public qui leur est confiée, ou lorsque, sans être grossière, l'erreur commise cause à l'assuré un préjudice anormal; qu'ayant relevé que l'erreur commise par la Caisse, qui avait versé pendant plusieurs années une pension de retraite d'un montant supérieur à celui auquel l'assurée avait effectivement droit, avait été provoquée par une coïncidence rare et une confusion commise par un autre organisme de sécurité sociale, difficilement évitable, ce dont il résultait que l'erreur à l'origine du versement indu n'était pas imputable à la Caisse et, en la condamnant cependant à réparer le préjudice qui en était résulté pour Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement du trop-perçu allait entraîner une gêne financière importante pour l'assurée parce qu'elle avait vraisemblablement dépensé au fur et à mesure de leur versement, les sommes reçues en excédent, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique pour caractériser l'existence d'un préjudice anormal subi par Mme Y... et dès lors, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison d'une confusion avec un homonyme, la Caisse avait servi durant plus de 3 années à Mme Y... une pension de vieillesse sur la base de 150 trimestres et non des 103 trimestres à laquelle elle pouvait seulement prétendre, la cour d'appel a caractérisé une faute de cet organisme entraînant pour l'assurée un dommage, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz