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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.523

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société commerciale Citroën, dont le siège est ... (HautsdeSeine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de M. Y..., Henri X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1988), que M. X..., engagé le 19 septembre 1955 en qualité de vendeur, par la société Porta dont la société commerciale Citroën a pris la suite, puis devenu adjoint au chef des ventes, a été licencié le 20 novembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, d'une part, qu'en déclarant que la société Citroën ne démontrait pas que le salarié adjoint au chef des ventes, ait fait preuve d'insubordination sans rechercher si celle-ci n'était pas caractérisée par l'absence de toute justification, a posteriori comme au cours de la procédure, expliquant son absence à une réunion importante en vue de fixer la politique commerciale pour l'année 1985-1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'acte d'indiscipline délibéré constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quel que soit le passé long et irréprochable du salarié ; que, dès lors, en écartant le caractère légitime du congédiement au motif inopérant de l'ancienneté de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, que l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement suppose l'examen de l'ensemble des éléments et circonstances invoqués par l'employeur ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le fait ponctuel d'absence injustifiée n'était pas significatif d'incompatibilité d'humeur, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Citroën dans ses conclusions, le climat de mésentente et de conflit ne résultait pas de la procédure engagée par le salarié en 1985 à l'occasion de laquelle il reprochait notamment à son employeur la gestion du personnel et la politique commerciale de la succursale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié l'ensemble du comportement du salarié, a relevé qu'il avait prévenu les organisateurs de la réunion de ce qu'il ne pouvait s'y rendre, qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société commerciale Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz