Cour de cassation, 12 mai 1987. 86-93.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.318
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. P.
contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMS (Chambre des appels correctionnels) du 9 mai 1986 qui l'a condamné à 5.000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant six mois pour refus de se soumettre à des vérifications relatives à son véhicule ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 4 du Code de la route, des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, P. C. coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications prescrites dans le cadre de l'article L. 4 du Code de la route ;
"au motif qu'il est établi et, au surplus non contesté, que C. a refusé de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule qu'il conduisait ;
"alors, d'une part, qu'en statuant par une simple affirmation, la Cour n'a spécifié aucun fait précis commis par le prévenu et n'a pas constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
"alors, d'autre part, que, par son appel et dans ses conclusions, C. contestait avoir commis l'infraction de refus de se soumettre aux vérifications prescrites dans le cadre de l'article L. 4 du Code de la route, ce qui interdisait à l'arrêt attaqué de se fonder sur une absence de contestation de la part de C. de ce chef ;
"alors, en outre, que l'arrêt attaqué ne pouvait laisser sans réponse le chef péremptoire des conclusions du prévenu invoquant l'illégalité au regard de l'article L. 4 du Code de la route des fouilles auxquelles les policiers entendaient procéder" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que C. qui conduisait un véhicule automobile a été interpellé par deux fonctionnaires de police ; que ceux-ci considéraient qu'à l'aide des moyens électroniques utilisés par eux ils avaient décelé que l'automobile de C. était munie d'un appareil destiné à détecter la présence d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation routière ; qu'ils notaient la présence d'une boîte, offrant l'aspect de l'appareil recherché dont le jeune fils du conducteur s'emparaît, et que celui-ci dissimulait dans ses vêtements ; que si C. acceptait de produire les documents afférents à la conduite et à la circulation du véhicule il contestait la présence d'un instrument prohibé et s'opposait à toute vérification de la part des agents de l'autorité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations si la Cour d'appel a cru devoir relaxer C. du chef de la contravention à l'article R. 242-4 du Code de la route elle n'en a pas moins justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de contestation, la condamnation du prévenu pour refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ; qu'en effet, d'une part, caractérise en l'espèce, un tel refus le fait de n'avoir pas permis aux fonctionnaires de police de contrôler l'objet que ceux-ci considéraient comme étant un appareil prohibé équipant le véhicule ; que, d'autre part, les juges n'avaient pas à s'expliquer sur la légalité d'une fouille à corps qui n'avait pas été pratiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard