Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.909
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.909
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section industrie), au profit de M. Ahmed X..., demeurant et domicilié ... de Dieu, 04000 Digne-les-Bains,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, 21 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X..., son salarié, diverses sommes alors, selon le moyen, qu'aucune pièce ne lui a été communiquée et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le bureau de jugement ; qu'ainsi le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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