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Cour de cassation, 17 février 2022. 20-19.466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.466

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° X 20-19.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [Adresse 4], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-19.466 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2020), l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a sollicité d'un tribunal des affaires de sécurité sociale la condamnation de la [Adresse 4], aux droits de laquelle vient l'établissement public intercommunal autonome « [Adresse 3] » (l'assujetti), à lui payer des cotisations ainsi que des majorations de retard et pénalités, au titre des années 2011 à 2014, après délivrance de plusieurs mises en demeure. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'assujetti fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'URSSAF, au titre des cotisations de l'année 2014, la somme de 16 730 euros, outre la somme de 12 078 euros de majorations de retard alors « que pour le condamner au paiement de la somme de 16 730 euros à titre de reliquat des cotisations sociales restant dues à l'URSSAF pour l'année 2014, la cour d'appel s'est fondée sur les sommes versées par l'établissement telles qu'elles figuraient sur les deux bordereaux de virements effectués sur les exercices 2016 et 2018 produits aux débats, desquels elle a déduit que l'établissement justifiait avoir versé une somme globale de 268 847 euros et non la somme lui permettant d'apurer sa dette de 285 584 euros comme il le soutenait devant elle ; qu'en statuant ainsi sans avoir pris en considération dans son calcul, les versements de 9 490 euros du 10 octobre 2016 et de 7 247 euros du 13 décembre 2016 qui figuraient également sur le bordereau des mandats de paiement pour l'année 2016 sur lequel elle a fondé son calcul des sommes restant à devoir à l'URSSAF la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour décider que l'assujetti restait redevable envers l'URSSAF au titre de l'année 2014 de la somme de 16 730 euros au titre des cotisations, outre celle de 12 078 euros de majorations de retard, l'arrêt retient qu'au titre de l'année 2014, ont été appelées les sommes de 285 577 euros au titre des cotisations et 12 078 euros au titre des majorations de retard, que les premiers juges ont relevé, en page 20 de leur décision, qu'à la date des débats, l'assujetti avait justifié du paiement d'une somme de 160 521 euros, que l'assujetti justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir payé à l'URSSAF, pour la [Adresse 4], les sommes suivantes : le 10 octobre 2016, la somme de 9 010 euros correspondant aux cotisations salariales du mois d'août 2014, le 10 octobre 2016, la somme de 7 706 euros correspondant aux cotisations salariales du mois d'octobre 2014, le 10 octobre 2016, la somme de 7 893 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de septembre 2014, le 10 octobre 2016, la somme de 8 474 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de novembre 2014, le 13 décembre 2016, la somme de 9 121 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de juin 2014, le 13 décembre 2016, la somme de 8 643 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de mai 2014, le 13 décembre 2016, la somme de 7 517 euros correspondant aux cotisations salariales du mois d'avril 2014, le 13 décembre 2016, la somme de 7 512 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de mars 2014, le 10 juillet 2018, la somme de 14 164 euros correspondant aux cotisations patronales du mois de février 2014, le 10 juillet 2018, la somme de 13 795 euros correspondant aux cotisations patronales du mois de mars 2014, le 10 juillet 2018, la somme de 14 491 euros correspondant aux cotisations patronales du mois d'avril 2014, soit un total de 108 326 euros, qu'il s'ensuit que l'assujetti a versé à l'URSSAF, en ce qui concerne la [Adresse 4] et au titre des cotisations de l'année 2014, une somme globale de 268 847 euros (160 521+108 326), et non 285 584 euros comme indiqué dans ses écritures. 4. En statuant ainsi, alors que le tableau des mandats pour l'année 2016 adressés à l'URSSAF, sur lequel elle s'est fondée pour calculer le montant des cotisations payées pour l'année 2014, mentionnait en outre de ceux qu'elle a relevés, le versement effectué le 10 octobre 2016 de 9 490 euros et celui effectué le 13 décembre 2016 de 7 247 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement sur le montant des cotisations restant dues au titre de l'année 2014 et condamné l'établissement public intercommunal « [Adresse 4] à payer à l'URSSAF, au titre des cotisations de l'année 2014, la somme de 16 730 euros, outre 12 078 euros de majorations de retard, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à l'établissement public intercommunal autonome « [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 4] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'établissement public intercommunal « [Adresse 3] », venant aux droits de la [Adresse 4], à payer à l'Urssaf, au titre des cotisations de l'année 2014, la somme de 16.730 €, outre la somme de 12.078 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « Au titre de l'année 2014, ont été appelées les sommes de 285.577 € au titre des cotisations et 12.078 € au titre des majorations de retard. Les premiers juges ont relevé, en page 20 de leur décision, qu'à la date des débats, [Adresse 3] avaient justifié du paiement d'une somme de 160 521 €. L'établissement public intercommunal [Adresse 3] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats avoir payé à l'URSSAF, pour la [Adresse 4], les sommes suivantes : - le 10 octobre 2016, la somme de 9 010 € correspondant aux cotisations salariales du mois d'août 2014; - le 10 octobre 2016, la somme de 7 706 € correspondant aux cotisations salariales du mois d'octobre 2014; - le 10 octobre 2016, la somme de 7 893 € correspondant aux cotisations salariales du mois de septembre 2014; - le 10 octobre 2016, la somme de 8 474 € correspondant aux cotisations salariales du mois de novembre 2014; - le 13 décembre 2016, la somme de 9 121 € correspondant aux cotisations salariales du mois de juin 2014; - le 13 décembre 2016, la somme de 8 643 € correspondant aux cotisations salariales du mois de mai 2014; - le 13 décembre 2016, la somme de 7 517 € correspondant aux cotisations salariales du mois d'avril 2014; - le 13 décembre 2016, la somme de 7 512 € correspondant aux cotisations salariales du mois de mars 2014; - le 10 juillet 2018, la somme de 14 164 € correspondant aux cotisations patronales du mois de février 2014; - le 10 juillet 2018, la somme de 13 795 € correspondant aux cotisations patronales du mois de mars 2014; - le 10 juillet 2018, la somme de 14 491 € correspondant aux cotisations patronales du mois d'avril 2014 ; soit un total de 108 326 €. Il s'ensuit que l'établissement public intercommunal [Adresse 3] a versé à l'URSSAF, en ce qui concerne la [Adresse 4] et au titre des cotisations de l'année 2014, une somme globale de 268 847 € (160 521+108 326), et non 285 584 € comme indiqué dans ses écritures. L'établissement public intercommunal [Adresse 4], qui est in bonis du fait de la reprise en son sein des deux maisons de retraite auparavant placées sous administration provisoire, reste redevable envers l'Urssaf, au titre de l'année 2014, de la somme de 16.730 € au titre des cotisations, outre celle de 12.078 € de majorations de retard » ; ALORS QUE pour condamner l'établissement [Adresse 3] au paiement de la somme de 16.730 € à titre de reliquat des cotisations sociales restant dues à l'Urssaf pour l'année 2014, la cour d'appel s'est fondée sur les sommes versées par l'établissement telles qu'elles figuraient sur les deux bordereaux de virements effectués sur les exercices 2016 et 2018 produits aux débats, desquels elle a déduit que l'établissement justifiait avoir versé une somme globale de 268.847 € et non la somme lui permettant d'épurer sa dette de 285.584 € comme il le soutenait devant elle ; qu'en statuant ainsi sans avoir pris en considération dans son calcul, les versements de 9.490 € du 10 octobre 2016 et de 7.247 € du 13 décembre 2016 qui figuraient également sur le bordereau des mandats de paiement pour l'année 2016 sur lequel elle a fondé son calcul des sommes restant à devoir à l'Urssaf (production n°4) la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

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