Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.585
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° U 19-18.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
M. T... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.585 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société D... E..., L... X..., A... O..., anciennement dénommée société D... E..., C... W... et L... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], [...],
2°/ à Mme R... J..., domiciliée [...], [...],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , L... X..., A... O..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-19.692, Bull. 2015, I, n° 147), par acte du 26 novembre 2005, reçu par M. W... (le notaire), notaire au sein de la société civile professionnelle D... E..., C... W... et L... X..., devenue la société civile professionnelle D... E..., L... X..., A... O... (la SCP), M. P... et Mme J... ont acquis une maison d'habitation dont une partie, achevée depuis moins de cinq ans, avait été édifiée selon un permis de construire du 21 mars 2003.
2. Suite au refus de délivrance du certificat de conformité, M. P... a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'en cas de cassation totale, la cour de renvoi est saisie de l'ensemble du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, sans que le rejet de certains des moyens proposés à hauteur de cassation n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du demandeur tendant à faire juger que le notaire avait commis une faute en ne vérifiant pas la situation juridique du bien au regard des exigences administratives, la cour d'appel a cru pouvoir relever que la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 17 juin 2015, écarté ce grief, et qu'en conséquence l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas été cassé pour ce motif ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à écarter, sans les analyser, les demandes du demandeur, la cour d'appel a violé les articles 625 et 631 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
5. Il en résulte que, dans le cas de la cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que soient le ou les moyens qui ont déterminé la cassation.
6. Pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur un manquement du notaire à son obligation de vérifier la situation de l'immeuble au regard des exigences administratives et notamment du permis de construire, l'arrêt retient que le grief du pourvoi formé par M. P..., qui invoquait l'existence d'une responsabilité du notaire à ce titre, a été rejeté, de sorte que l'arrêt n'a pas été cassé pour ce motif et que les prétentions identiques doivent être écartées.
7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt en cause avait été cassé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par elles dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, même à considérer que le préjudice du demandeur pouvait s'analyser en une perte de chance, la cour d'appel, pour refuser d'indemniser ce préjudice dont elle constatait pourtant l'existence, a cru pouvoir relever que M. P... demandait "la réparation d'un préjudice direct total et non d'une perte de chance" et qu'elle ne pouvait dès lors pas octroyer "la réparation d'un préjudice qui n'est pas invoqué" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait par ailleurs relevé que "dans ses conclusions la SCP notariale, dans l'hypothèse où sa responsabilité délictuelle serait retenue, analyse le préjudice de l'appelant comme une perte de chance" et que la "notion était donc dans le débat", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La SCP conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait contraire aux conclusions d'appel de M. P....
10. Cependant le moyen n'est pas contraire aux conclusions d'appel de M. P... et se trouvait inclus dans le débat relatif à la réparation à laquelle il pouvait prétendre.
11. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 4, premier alinéa, et 5 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
13. Il en résulte que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
14. Pour rejeter l'ensemble des demandes formées par M. P..., après avoir constaté que la SCP avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en ne respectant pas ses obligations d'information et de conseil, l'arrêt retient qu'il ne peut se prévaloir de dommages directs mais seulement d'une perte de chance de renoncer à l'acquisition de l'immeuble ou de l'acquérir dans des conditions plus avantageuses, et que, dès lors que les conséquences du manquement de la SCP ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance, comme elle le soutient, et que M. P... demande la réparation d'un préjudice direct total, il ne saurait lui être octroyé la réparation d'un préjudice qui n'était pas invoqué.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société civile professionnelle D... E..., L... X..., A... O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle D... E..., L... X..., A... O... et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 10 janvier 2013 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé que le notaire n'avait pas à procéder lui-même à la vérification de la régularité des constructions au regard du permis de construire ;
AUX MOTIFS QUE « T... P... reproche à l'intimé de n'avoir pas vérifié la situation juridique du bien au regard des exigences administratives dans la mesure où il comporte un premier étage dont la construction est irrégulière car non autorisée par le permis de construire et d'avoir ainsi mentionné une surface totale pondérée erronée, situation qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il avait procédé, deux ans auparavant, à l'évaluation et à la description du bien à la demande des vendeurs ;
Que T... P... a formé [un] pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, en confirmant le jugement, a écarté toute faute du notaire sur ces points, en soutenant, dans la première branche de son moyen unique, l'existence d'une responsabilité délictuelle à ce titre ;
Qu'or, la Cour suprême a écarté ce grief au motif qu'il n'était manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;
Qu'en conséquence l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence n'a pas été cassé pour ce motif et les prétentions identiques de T... P... à ce titre doivent donc être écartées » ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'en cas de cassation totale, la cour de renvoi est saisie de l'ensemble du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, sans que le rejet de certains des moyens proposés à hauteur de cassation n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposant tendant à faire juger que Maître W... avait commis une faute en ne vérifiant pas la situation juridique du bien au regard des exigences administratives, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 17 juin 2015, écarté ce grief, et qu' « en conséquence l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas été cassé pour ce motif » (v. arrêt attaqué, p. 4§8) ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à écarter, sans les analyser, les demandes de l'exposant, la Cour d'appel a violé les articles 625 et 631 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 10 janvier 2013 et y ajoutant, d'avoir dit que la SCP de notaires [...] a engagé sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas son obligation d'information et de conseil à l'égard de Monsieur P..., que les conséquences de ce manquement ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance de renoncer à l'acquisition de l'immeuble ou de l'acquérir dans des conditions plus avantageuses, d'avoir constaté que T... P... demandait la réparation d'un préjudice direct total et que la Cour ne pouvait donc pas octroyer la réparation d'un préjudice qui n'était pas invoqué ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 1382 du code civil T... P... reproche au notaire instrumentaire un manquement à son obligation de conseil puisqu'il ne l'a pas éclairé sur les incidences d'un refus de délivrance du certificat de conformité qui n'avait pas été obtenu par le vendeur et qu'il ne s'est pas assuré de la conformité des travaux au permis de construire ;
Que certes l'acquéreur connaissait l'absence de certificat de conformité puisqu'il résulte de l'acte notarié qu'il a dispensé le vendeur d'avoir à l'obtenir préalablement à la signature de la vente et qu'il a déclaré vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ;
Qu'en présence de cette situation le notaire, débiteur d'une obligation de conseil envers les parties, était tenu d'éclairer l'acquéreur sur les conséquences d'un refus ultérieur de délivrance d'un certificat de conformité, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il ne ressort pas des stipulations de l'acte authentique que cette information a été clairement donnée à l'appelant ;
Que la SCP de notaires [...] n'a donc pas assuré l'efficacité et la sécurité de l'acte authentique en ne respectant pas son obligation d'information et de conseil ;
(
) ;
Que l'appelant demande l'indemnisation de son préjudice direct comprenant le montant des travaux de mise en conformité, la perte de valeur locative, la perte de valeur du bien lors de sa revente, les frais liés au remboursement anticipé du crédit ainsi que le montant d'une perte patrimoniale subie en raison de la nécessité de vendre deux studios afin de faire face aux échéances du prêt ;
Qu'or il ne peut se prévaloir de dommages directs mais seulement d'une perte de chance de n'avoir pas renoncé à l'acquisition de l'immeuble ou de ne pas avoir réalisé celle-ci dans des conditions plus avantageuses pour tenir compte du risque encouru si le notaire avait satisfait à son obligation d'information et de conseil en attirant son attention sur les conséquences d'un refus ultérieur du certificat de conformité ;
Qu'ainsi les conséquences du manquement au devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance ; qu'en effet, il n'est pas certain que mieux informé, T... P... aurait renoncé à acquérir l'immeuble ou l'aurait acquis dans des conditions plus favorables ;
Que dans ses conclusions la SCP notariale, dans l'hypothèse où sa responsabilité délictuelle serait retenue, analyse le préjudice de l'appelant comme une perte de chance et cette notion était donc dans le débat ;
Qu'or T... P... demande la réparation d'un préjudice direct total et non d'une perte de chance et la cour ne peut octroyer la réparation d'un préjudice qui n'est pas invoqué » ;
1°/ ALORS QUE la perte de chance vise à indemniser la victime qui, en raison de la faute commise, a été privée d'une éventualité favorable dont la réalisation dépend d'éléments extérieurs et aléatoires ; qu'en l'espèce, la faute du notaire consiste en un manquement à son obligation d'information et de conseil quant aux conséquences d'un refus, postérieurement à la vente, de délivrance d'un certificat de conformité du bien acheté ; que ces conséquences tenaient dans la nécessité d'effectuer, aux fins de jouir du bien acheté, de lourds travaux de mise en conformité aux règles d'urbanisme ; que dûment informé de ce qu'il risquait de ne pas pouvoir jouir de la maison ou de devoir effectuer d'importants travaux, il est certain que l'exposant aurait soit renoncé à l'achat du bien, soit l'aurait acquis à des conditions financières plus favorables, de sorte qu'aucun aléa n'existait dans la survenance de ce choix ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer, pour justifier que « les conséquences du manquement au devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance » (v. arrêt attaqué, p. 5§3), qu' « il n'est pas certain que mieux informé, T... P... aurait renoncé à acquérir l'immeuble ou l'aurait acquis dans des conditions plus favorables » (v. arrêt attaqué, p. 5§3), sans autrement en justifier, cependant que l'alternative offerte à l'exposant ne remettait en aucun cas en cause la certitude du choix dont il a été privé par la faute du notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1241 du code civil) ;
2°/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par elles dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, même à considérer que le préjudice de l'exposant pouvait s'analyser en une perte de chance, la Cour d'appel, pour refuser d'indemniser ce préjudice dont elle constatait pourtant l'existence, a cru pouvoir relever que l'exposant demandait « la réparation d'un préjudice direct total et non d'une perte de chance » et qu'elle ne pouvait dès lors pas octroyer « la réparation d'un préjudice qui n'est pas invoqué » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait par ailleurs relevé que « dans ses conclusions la SCP notariale, dans l'hypothèse où sa responsabilité délictuelle serait retenue, analyse le préjudice de l'appelant comme une perte de chance » (v. arrêt attaqué, p. 5§4) et que la « notion était donc dans le débat », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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