Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1987. 83-46.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-46.038

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour débouter M. X... de la demande qu'il avait formée contre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en se fondant sur l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a soulevé d'office, sans inviter les parties à produire leurs observations, le moyen selon lequel les arrêtés ministériels ayant agréé cet avenant avaient été annulés par le Conseil d'Etat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 septembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz